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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00068
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 11], représenté par son syndic la société SERGIC
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0954
ET :
La société SCI SINDORIM
dont le siège social est sis chez Monsieur [M] [X], [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
**********************************************
Exposant que des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de la SCI SINDORIM (lot n° 31) ont entraîné la dégradation des appartements inférieurs et adjacent (lots 21, 23 et 30), qu’une entreprise missionnée par le syndic a diagnostiqué des défauts de conformité des installations sanitaires de l’appartement de la SCI et qu’en dépit de mises en demeure celle-ci n’a pas justifié de la réalisation des travaux nécessaires pour lesquels un devis avait été établi le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au [Localité 11] demande, par assignation du 19 juin 2024, que la SCI SINDORIM soit condamnée à faire réaliser les travaux prévus au devis n° 189201 de l’entreprise MDTS PRO en date du 12 décembre 2023 pour un montant de 13970 € et en justifier au syndicat par la production de la facture sous astreinte de 200 € par jour, et à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La société SINDORIM conclut à l’incompétence du juge des référés en faisant valoir que les travaux nécessaires ont été réalisés et que leur conformité aux règles de l’art résulte d’un rapport d’expertise contradictoire en dat du 7 octobre 2024.
Subsidiairement, elle conclut au débouté du syndicat en ses prétentions en faisant valoir d’une part que les travaux dont il demande l’exécution, décrits dans le devis produit, excèdent notablement la réparation des désordres liés au dégât des eaux puisqu’il comprennent notamment la réfection du système électrique et le remplacement des revêtements des sols et murs de la chambre et de la salle de bains et d’autre part qu’aucune nouvelle infiltration n’a été constatée depuis la réalisation des travaux;
Elle demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat demande subsidiairement que soit ordonnée une expertise en faisant valoir que le plancher, partie commune, a été sérieusement endommagé, qu’il a été simplement mis en place une plaque métallique pour stabiliser le sol sous la cabine de douche, ce qui n’est pas de nature à assurer l’étanchéité, et que l’expert missionné par la SCI a bien constaté la persistance de l’humidité chez le voisin puisqu’il a préconisé le recours à un canon à chaleur pour l’assèchement des parois.
La société SINDORIM s’oppose à l’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de travaux
Il ressort de l’ensemble des pièces produites et du fait que la défenderesse invoque la réalisation de travaux destinés à les faire cesser que des infiltrations en provenance de l’appartement de la société SINDORIM se sont bien produites dans les appartements adjacent et inférieurs;
Dès le 15 décembre 2022, la société SINDORIM a été alertée par le syndic de cette suspicion de fuite en provenance de son bien et il lui a été fait sommation le 11 juillet 2023 de donner accès à ce logement à un homme de l’art;
Le 8 août 2023, la société SINDORIM a été mise en demeure de réaliser les travaux propres à faire cesser les infiltrations;
Le 14 décembre 2023, la société SINDORIM a accepté un devis de travaux établi par la société MDTS PRO et l’a communiqué au syndic le 19 décembre 2023; le 12 février 2023 elle indiquait au syndic qu’elle était décidée à réaliser les travaux prévus au devis accepté;
Le 28 mai 2024, le syndic mettait en demeure la société SINDORIM, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 mai, de justifier de la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de ses installations sanitaires;
Il ressort d’un rapport d’intervention de la société MDTSPRO que celle-ci a réalisé le 25 juin 2024 des travaux destinés à assurer l’étanchéité de la salle de bains de l’appartement de la société SINDORIM;
Ces travaux ont donc été réalisés postérieurement à la liaison de l’instance et 1 an et demi après que la société SINDORIM a été alertée sur la situation;
Si les travaux ne correspondent pas à ceux mentionnés sur le devis initial, il ressort cependant d’une note établie le 7 octobre 2024 par Monsieur [P], dont la qualité d’expert en bâtiment n’est pas contestée, que les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et que les installations sanitaires ne présentent pas de fuites;
Les travaux nécessaires à la cessation des infiltration dans les logements adjacent et inférieurs ayant donc été réalisés, la demande se trouve privée d’objet, étant précisé que le demandeur ne peut exiger la réalisation de tels travaux spécifiques dès lors que les fuites ont cessé et qu’il ne justifie pas de la nécessité d’autres travaux pour faire cesser un dommage dont il serait victime;
Sur l’expertise
Le demandeur justifie cette demande par les dommages qu’auraient causés aux parties communes que sont les planchers les infiltrations, et l’incertitude sur l’adéquation des travaux de reprise effectués par la société MDTS PRO à cet égard;
Il ressort en effet du rapport d’intervention de la société MDTS PRO que « le plancher a été partiellement déposé pour mettre à nu la structure sous-jacente » et que « les parties fragilisées du plancher ont été remplacées et la structure renforcée pour assurer une base solide et stable »;
Il apparaît donc que des travaux ont été réalisés sur les parties communes de l’immeuble (« structure ») qui ont du être renforcées en raison de leur « fragilisation par les infiltrations d’eau récurrentes »;
La note établie le 7 octobre 2024 par Monsieur [P] atteste la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art et la cessation des fuites mais ne contient aucune constatation sur les conséquences que peuvent avoir eu les infiltrations sur la structure de l’immeuble;
Ces travaux ayant été réalisés sans autorisation préalable de la copropriété et sans réception par celle-ci avant que le sol ne soit recouvert d’un nouveau revêtement, la copropriété est légitime à solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
L’expertise sera limitée à la vérification des travaux exécutés sur les parties communes;
Sur les frais irrépétibles
C’est en raison de l’inertie de la société SINDORIM pendant 18 mois que le syndicat des copropriétaire a été contraint d’agir en justice et d’exposer des frais;
Il sera donc alloué au demandeur la somme de 3000 € qu’il demande au titre des frais irrépétibles;
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la défenderesse s’agissant de l’assignation et des actes d’exécution éventuellement nécessaires au recouvrement de l’indemnité au titre des frais irrépétibles;
En revanche, la demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et destinée à établir le cas échéant les dommages subis par les parties communes, les frais en seront avancés par le demandeur;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons que des travaux propres à faire cesser les infiltrations ont été réalisés par la société SINDORIM postérieurement à l’assignation et que la demande principale se trouve en conséquence privée d’objet;
Condamnons la société SINDORIM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au [Localité 11] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
Désignons:
M. [H] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour de Paris avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
2) Décrire les travaux réalisés par la société SINDORIM exclusivement en ce qu’ils ont pour siège les parties communes et spécifiquement les planchers et la structure les supportant;
3) Dire s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art et sont propres à remédier aux désordres qu’avaient éventuellement engendrés sur les parties communes les infiltrations survenues depuis le bien de la société SINDORIM;
4) A défaut dire quels sont les travaux nécessaires pour remédier aux désordres subsistant sur les parties communes et en chiffrer le coût;
Disons que le syndicat des copropriétaires consignera la somme de 6000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 14 février 2025;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 31 octobre 2025 après avoir adressé aux parties un prérapport et avoir répondu à leurs observations;
Condamnons la société SINDORIM aux dépens tels que décrits aux motifs.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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