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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. [ M ] [ Z ] MACONNERIE, S.A.S. ADENA PISCINES |
Texte intégral
N° RG 23/06957 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDTE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54G
N° RG 23/06957
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDTE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[T] [C]
[S] [A] épouse [C]
C/
S.A.S.U. [M] [Z] MACONNERIE
[G] [W]
S.A.S. ADENA PISCINES
S.A. MAAF ASSURANCES
[P] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [R] SOPHIE
AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Me [L] [N]
1 copie Monsieur [I] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
né le 29 Février 1968 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [A] épouse [C]
née le 09 Février 1967 à [Localité 17] (RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. [M] [Z] MACONNERIE (NR MACONNERIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [W] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ADENA PISCINES selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 06 Février 2024
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
SAS ADENA PISCINES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur de la SAS ADENA PISCINES
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [B] exerçant sous le nom commercial [U] PISCINE
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 21] ont confié, suivant devis en date du 12 juillet 2020, des travaux de rénovation d’une piscine à la SAS ADENA PISCINES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour un montant de 25.724,56 euros, travaux comprenant la vidange et le nettoyage complet du bassin, la fourniture et la pose d’une membrane armée de type PVC et la mise en place des équipements pour le fonctionnement de la piscine.
La SAS ADENA PISCINES a sous-traité à Monsieur [P] [B] le nettoyage du bassin et la fourniture et la pose de la membrane armée, prestation que celui-ci a facturée à la première le 26 août 2020 pour un montant de 9.050 euros HT.
Les travaux ont été facturés les 25 août, 03 septembre et 15 septembre 2020.
Un contrat d’entretien de la piscine a également été conclu le 18 septembre 2020 avec la SAS ADENA PISCINES.
Un devis pour des travaux complémentaires relatifs à la pose d’un volet roulant a été établi le 22 mars 2021 par la SAS ADENA PISCINES pour un montant de 17.106 euros.
Entre le 22 et le 28 avril 2021, la piscine a été vidée.
Le 03 mai 2021, Monsieur [B] est intervenu pour couper la membrane armée dans la perspective de permettre une intervention sur les marches pour poser le volet roulant.
La SASU [M] [Z] MACONNERIE qui devait intervenir sur les marches ensuite a refusé de le faire compte tenu de l’état du support.
Le 05 mai 2021, Monsieur et Madame [C] ont demandé à la SAS ADENA PISCINES ce qu’elle comptait faire pour la « reprise du liner qui est complètement froissé ». Le 21 mai 2021, ils ont fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Par courrier en date du 09 juillet 2021, ils ont mis en demeure la SAS ADENA PISCINES de reprendre les désordres.
Suivant actes des 23 et 27 juillet 2021, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner en référé la SAS ADENA PISCINES et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par acte en date du 23 novembre 2021, la SAS ADENA PISCINES a fait assigner en référé en intervention forcée Monsieur [P] [B] et la SASU [M] [Z] MACONNERIE afin de leur voir étendre l’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 07 février 2022, il a été fait droit à leurs demandes et Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a ensuite été remplacé par Monsieur [I] [Y].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 mai 2023.
Par actes en date des 1er, 04 et 14 août 2023, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS ADENA PISCINES, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [P] [B] et la SASU [M] [Z] MACONNERIE aux fins d’indemnisation.
Par acte en date du 18 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES a appelé en garantie la SASU [M] ROMEO MACONNERIE.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 février 2024 a constaté le désistement d’action de Monsieur et Madame [C] à l’encontre de la SASU [M] [Z] MACONNERIE et l’extinction de l’action pour cette partie d’instance.
La SAS ADENA PISCINES a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 06 février 2024 et Maître [G] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 avril 2024, Monsieur et Madame [C] ont déclaré une créance à hauteur de 27.278 euros au titre du coût de remise en état des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction, à compter du dépôt du rapport d’expertise, 20.000 euros au titre des travaux de réparation de la terrasse et des dalles, un devis étant en cours, 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 300 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02 juin 2021, 380 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 21 mai 2021, 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, entre les mains du mandataire liquidateur.
Par acte en date du 25 avril 2024, ils ont fait assigner au fond en intervention forcée Maître [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025 et signifiées le 07 janvier 2025 à Maître [G] [W] et à Monsieur [B], Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER bien fondé et recevable l’action introduite par Monsieur et Madame [C], Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la responsabilité décennale de la société ADENA PISCINES est engagée au regard des désordres affectant la piscine des époux [C] sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] est engagée au regard des désordres affectant la piscine des époux [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
FIXER la créance de Monsieur et Madame [C] au passif de la société ADENA PISCINES pour un montant total de 115.809 euros se décomposant comme suit :
— 27.278 euros au titre du coût de remise en état des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— 47.576.46 euros au titre des travaux de réparation de la terrasse et des dalles,
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les concluants,
— 300 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02 juin 2021,
— 380 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 21 mai 2021,
— 275 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02.09.2022,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] à verser à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
— 27.278 euros au titre du coût de remise en état des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— 47.576.46 euros au titre des travaux de réparation de la terrasse et des dalles ou à défaut la somme de 47.576.46 euros,
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les concluants,
— 300 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02 juin 2021,
— 380 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 21 mai 2021,
— 275 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02.09.2022,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal ne retenait pas la responsabilité décennale de la Société ADENA PISCINES :
Vu les fautes relevées dans le rapport, JUGER ET RETENIR la responsabilité contractuelle de la société ADENA PISCINES pour l’ensemble des désordres sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En conséquence, FIXER la créance de Monsieur et Madame [C] au passif de la société ADENA PISCINES pour un montant total de 115.809 euros, se décomposant comme suit :
— 27.278 euros au titre du coût de remise en état des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— de 47.576.46 euros au titre des travaux de réparation de la terrasse et des dalles,
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les concluants,
— 300 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02 juin 2021,
— 380 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 21 mai 2021,
— 275 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02.09.2022,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] à verser à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
— 27.278 euros au titre du coût de remise en état des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— 133.510,85 euros au titre des travaux de réparation de la terrasse et des dalles ou à défaut la somme de 47.576.46 euros,
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 300 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02 juin 2021,
— 380 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 21 mai 2021,
— 275 euros au titre du PV de constat établi par la SAS DULAURENS LOUVET le 02.09.2022,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
REJETER toute demande contraire et plus ample demande de la société ADENA. PISCINES et Monsieur [B], de la MAAF.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SAS ADENA PISCINES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civile, Vu l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
1°/ À TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ADENA PISCINES.
2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum la Compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [P] [B] à garantir et relever indemne la société ADENA PISCINES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— RÉDUIRE le préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires à un montant de 19.094 € TTC.
— REJETER la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ou, à défaut, la ramener à de plus justes proportions.
3°/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société ADENA PISCINES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui demeureront à leur charge.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025 et signifiées les 16 août et 13 août 2024 à Maître [G] [W] et à Monsieur [B], la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS ADENA PISCINES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée la Compagnie MAAF dans ses prétentions,
A TITRE PRINCIPAL : Juger que la société ADENA PISCINES n’engage pas sa responsabilité, En conséquence, débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie MAAF.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [B] à garantir et relever indemne la compagnie MAAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.
Condamner la société NR MACONNERIE à garantir et relever indemne la compagnie MAAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Juger que les garanties de la compagnie MAAF ne sont pas mobilisables.
AU SURPLUS :
Juger que les préjudices des Epoux [C] ne sont pas susceptibles d’être fixés à des sommes supérieures à :
o 18.212,40 € TTC au titre des travaux réparatoires.
o 1.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie MAAF la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
Réduire à de plus justes proportions les prétentions des Epoux [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SASU [M] [Z] MACONNERIE demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la SASU [M] [Z] MACONNERIE de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [T] [C] à leur bénéfice.
Régulièrement assignés, Maître [G] [W] et Monsieur [B] n’ont pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, jour des plaidoiries.
MOTIFS :
À titre liminaire, il sera rappelé que le désistement d’action de Monsieur et Madame [T] [C] à l’encontre de la SASU [M] [Z] MACONNERIE a déjà été constaté par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 février 2024 ainsi que l’extinction de l’action pour cette partie d’instance.
La SAS ADENA PISCINES, désormais en liquidation judiciaire, a formulé dans ses conclusions du 18 janvier 2024 une demande de condamnation à la garantir et relever indemne. Les observations des parties ont été sollicitées sur l’irrecevabilité de cette demande. En application des articles L. 622-23 et L. 641-4 du code de commerce, cette demande sera déclarée irrecevable pour avoir été formulée par une société en liquidation judiciaire qui n’est ni assistée ni représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
L’expert judiciaire a constaté lors de la réunion d’expertise du 30 juin 2022 que la piscine était à moitié vide et que la membrane armée était découpée à l’endroit prévu pour un nouvel escalier. Il a ajouté “selon les dires et les pièces communiquées, nous avons pris connaissance des informations suivantes :
Le terrain in situ comprend une nappe phréatique haute, variable selon les saisons.
Lors de la première tranche des travaux réalisés courant été 2020, des arrivées d’eau dans le fond de la piscine ont nécessité une intervention de pompage et le radier du fond se serait fendu.
Le puits de décompression est construit avec un fil d’eau situé au-dessus du radier, donc trop haut pour être efficient.
Madame [C] aurait selon les pièces communiquées dénoncé l’existence de plis au niveau de la membrane armée avant le commencement des travaux de la deuxième tranche.
Madame [C] aurait demandé à la société ADENA le rebranchement de la pompe et la mise en vidange, cette opération est assez longue et doit être contrôlée pour éviter que la piscine ne soit vidée complètement afin d’éviter des désordres au niveau du revêtement. Les parties s’opposent concernant cette vidange et leurs dires diffèrent : la société ADENA affirme qu’elle n’était pas mandatée pour le contrôle et l’arrêt de la mise en vidange et que Madame [C] avait les informations nécessaires mais qu’elle aurait voulu délibérément vider entièrement la piscine pour constater l’état du liner dans le fond. Madame [C] affirme qu’elle n’a pas les compétences nécessaires pour apprécier la nécessité d’une vidange partielle ou totale.
Pour réaliser la deuxième tranche des travaux et en particulier, l’escalier, la piscine a été entièrement vidée, ce qui présente le risque d’un déplacement du revêtement et peut générer des plis.
Depuis le 03 mai 2021, suite à la découpe de la membrane armée et à l’arrêt des travaux, la piscine n’a plus d’étanchéité, elle se remplit avec l’eau de ruissellement et l’eau de la nappe phréatique, le fonctionnement de la filtration est impossible, l’eau est souillée et la piscine est impropre à sa destination.
Il est à noter que le débordement au dessus des baguettes de fixation haute peut être préjudiciable à la tenue par placage et/ou au déventousage du revêtement qui alors se soulève et fait des plis”.
L’expert judiciaire a ajouté que “dans ce dossier, la découpe de la membrane armée était une étape nécessaire aux travaux correspondants à la réalisation de l’escalier maçonné qui devait ensuite être recouvert par une nouvelle membrane armée étanche soudée à la membrane existante pour l’étanchéité du bassin”.
A la question de l’apparence des désordres à la réception et de leur date d’apparition, l’expert judiciaire a répondu qu’il n’y avait pas eu de réception formelle en septembre 2020 et aucune réserve à cette date, qu’aucun document ne faisait alors référence à l’existence de plis (du liner), que le 22 mars 2021, Madame [C] avait signalé à la société ADENA des plis dans le liner ce qu’avait également indiqué son jardinier Monsieur [V] dans une attestation du 28 juin 2021 ajoutant que Monsieur [E], gérant de la société ADENA était venu sur place le 25 mars 2021 voir les plis.
A la question de savoir si des reprises avaient été effectuées, l’expert judiciaire a répondu que, outre ces éléments, la société ADENA avait fait des suggestions de travaux nécessaires pour la piscine (après la réception ) : remise en état du trop-plein, défaut de la pompe à chaleur, “problème concernant le robot” outre le devis pour la pose du volet roulant.
Il a reprécisé qu’en l’état, la membrane armée correspondant au revêtement PVC pour l’étanchéité de la piscine était totalement hors d’usage, ce qui rendait l’ouvrage impropre à destination.
S’agissant de permettre de déterminer les responsabilités, l’expert judiciaire a indiqué que la société ADENA PISCINES avait mis la piscine en vidange et avait connaissance de la nappe phréatique et de la résurgence souterraine au niveau du fond et de la présence d’un puits de décompressions. Il a ajouté que bien qu’ayant expliqué à Madame [C] le fonctionnement du local technique, la société était informée de ce que la maison n’était pas habitée et que la vidange présentait le risque de ne pas être maîtrisée tout en rappelant qu’un constat de commissaire de justice du 26 juillet 2022 reprenait un “mail verbal” dans lequel il était “clairement dit que Madame [C] avait volontairement vidé la piscine entièrement pour voir le fond et les plis”. L’expert judiciaire a précisé que selon l’attestation de Monsieur [V], la société ADENA PISCINES avait bien connaissance d’un défaut de pose du liner avant la vidange de la piscine pour la deuxième tranche et que sa responsabilité était prépondérante. Il a ensuite relevé que Monsieur [B] avait découpé la membrane armée, que, professionnel, il avait connaissance des différents problèmes techniques existants au niveau de la résurgence d’eau, du puits de décompression, de la nappe phréatique et de l’absence de Madame [C] dans l’habitation pendant les travaux de la piscine en cours et que sa responsabilité paraissait prépondérante. Quant à la société [M] [Z] MACONNERIE, il écrivait qu’après la découpe de la membrane, les travaux s’étaient arrêtés et qu’il n’avait pas d’information sur la personne qui en avait pris l’initiative et qu’elle ne semblait pas avoir de responsabilité dans le désordre.
Il n’est pas contesté que les travaux ayant fait l’objet du premier devis du 12 juillet 2020 ont été intégralement payés et que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage. Une réception tacite est ainsi intervenue à la date de la dernière facture du 15 septembre 2020 et, ce, sans réserve.
Les travaux ayant fait l’objet du second devis du 22 mars 2021 n’ont pas été réceptionnés, le volet roulant n’ayant pas été posé.
Il n’est pas contesté que la réfection complète de la piscine impliquant la réalisation d’une membrane maçonnée armée fixée à la maçonnerie “semi adhérente à la structure du gros oeuvre”, tel que relevé par l’expert judiciaire, constitue un ouvrage.
Il résulte du mail adressé à la société ADENA PISCINES à Madame [C] le 20 octobre 2020 qu’ont été “décelés trois problèmes qu’il faut impérativement régler pour le bon fonctionnement de la piscine : le premier concerne un défaut sur la pompe à chaleur, qui nécessite le remplacement de celle-ci ; le second concerne le trop plein de la piscine qui a été bouché par les précédents maçons en même temps que l’ancien caisson du volet roulant immergé, nous allons devoir re créer un trop plein sur un des skimmers existants ; le troisième concerne le robot qui ne parvient plus à effectuer un nettoyage correct et complet du bassin, dû à une mauvaise aspiration. Il faudra donc prévoir un nouveau robot si vous souhaitez que le nettoyage soit efficace et optimal”. La société ajoutait « nous nous engageons à vous envoyer rapidement un devis comprenant la fourniture et l’installation d’un volet roulant hors solaire, la modification des marches existantes ainsi que son étanchéité en PVC armée blanc, le changement de la pompe à chaleur, la création d’un trop plein et le changement du robot de nettoyage de la piscine ».
Monsieur et Madame [C] font valoir en outre que les plis du liner étaient déjà existants avant les nouvelles interventions d’avril 2021. Ils produisent un constat de commissaire de justice en date du 06 septembre 2022 qui retranscrit des échanges vocaux des 22 mars 2021 et 24 mars 2021 entre Madame [C] et Monsieur [E], de la société ADENA PISCINES, dans lesquels la première lui indique “concernant le liner qui est tout froissé, bon même si vous avez dit (…)” et “je lui ai expliqué que c’est pour le liner, mais il l’avait déjà vu et tout le monde l’a vu que le liner était froissé”, Monsieur [E] disant notamment en réponse le 24 mars 2021 “on y sera bien pour midi et quart merci”.
Ils produisent en outre l’attestation de Monsieur [X] [V] évoquée par l’expert judiciaire dans lequel le premier écrit : “je confirme avoir ouvert à Monsieur [E] le 25 mars 2021 (…). Monsieur [E] est venu à la demande de Madame [C], il a constaté que le liner était froissé en haut du bassin malgré la piscine pleine, ceci étant un défaut, il a chauffé le liner pour tenter de le réparer, ce qui n’a pas fonctionné. Monsieur [E] a expliqué que la maçonnerie avait fissuré et que cela pouvait être la cause du problème”.
Il en résulte qu’avant avril 2021, la piscine était affectée de plusieurs défauts. Cependant, en l’absence de plus d’éléments, il n’est pas établi que ces défauts étaient de nature à rendre la piscine impropre à sa destination ou compromettre sa solidité, l’impropriété à destination relevée par l’expert judiciaire résultant de la vidange de la piscine sans précaution et de la découpe de la membrane armée et étant ainsi apparue ultérieurement.
Ainsi, il n’est pas établi qu’un désordre de nature décennale résulte des travaux réalisés par la SAS ADENA PISCINES qui ont été réceptionnés.
Les interventions réalisées ensuite, que ce soit la vidange du bassin ou la découpe de la membrane n’ont pas fait l’objet de réception, ils ne peuvent en conséquence pas engager une quelconque responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [C] recherchent la responsabilité contractuelle de la SAS ADENA PISCINES. Celle-ci fait valoir qu’elle n’est pas intervenue en 2021 et conteste notamment avoir réalisé la vidange litigieuse.
Il convient en premier lieu de souligner qu’il n’est pas établi que les défauts relevés après réception des travaux de 2020 et avant nouvelle intervention en mars 2021, faute de plus d’éléments, ont participé aux désordres constatés par l’expert judiciaire et caractérisent des manquements susceptibles d’entraîner la responsabilité contractuelle de la SAS ADENA PISCINES.
Un devis en date de novembre 2020 a été établi directement entre Monsieur et Madame [C] et la SASU [M] [Z] MACONNERIE pour la création d’un escalier de deux marches.
Quand bien même il n’est pas signé, un devis en date du 22 mars 2021 a été établi par la SAS ADENA PISCINES pour la pose d’un volet roulant sur la piscine. Monsieur et Madame [C] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 02 juin 2021 dans lequel le commissaire de justice constate des échanges de sms entre Madame [C] et le contact “pisciniste [Localité 20]”. Le 30 mars 2021, celui-ci écrivait “ j’ai eu mon maçon il prévoit le début des travaux dernière semaine d’avril, nous viendrons la semaine d’avant pour vider et retirer le PVC nécessaire”. En outre, dans le mail susvisé du 20 octobre 2020, la SAS ADENA PISCINES écrivait : “comme convenu d’un commun accord (…) un volet roulant hors sol doit être installé. Cependant au vu de la configuration des marches existantes et du volume que prendra le volet roulant une fois enroulé, l’accessibilité au bassin deviendra impossible. Il faut donc prévoir une avancée des marches avec une première marche suffisamment large pour garantir la sécurité de toutes personnes voulant accéder au bassin”. L’expert judiciaire a indiqué en outre que “la découpe de la membrane armée était une étape nécessaire aux travaux correspondants à la réalisation de l’escalier maçonné”. Il en résulte que la pose d’un volet roulant était bien contractuellement prévue entre la SAS ADENA PISCINES et Monsieur et Madame [C] et que, la vidange du bassin, l’intervention de Monsieur [B] pour découper la membrane puis celle prévue de la SASU [M] [Z] MACONNERIE pour modifier l’escalier étaient des préalables nécessaires à la réalisation des travaux de mise en place du volet roulant par la SAS ADENA PISCINES prévus au devis du 22 mars 2021.
Concernant la vidange du bassin, dans un sms du 02 avril 2021, Madame [C] écrivait “je vous propose de vider la piscine le jeudi 19 ou le vendredi 23 “ puis le 19 avril 2021 “j’aimerais savoir aujourd’hui si vous videz la piscine jeudi 22 ou vendredi 23” et le pisciniste répondait “jeudi à 14 h ce serait parfait”. Le 22 avril, il écrivait “Bonjour Madame [C] nous sommes devant le portail”. Madame [C] écrivait le 26 avril “Bonjour Monsieur [E]. La piscine est vide”. Le 28 avril, le pisciniste écrivait “le technicien qui viendra pour retirer le PVC armé peut venir mardi à 8h30”. Le même jour, Madame [C] lui envoyait une photographie de la piscine vide et Monsieur [E] écrivait “pk vous l’avez intégralement vidée ??? ça va être une galère à re remplir sans avoir de plis on avait besoin de vider à peine les ¾ car y a de l’eau qui remonte dessous vu que le bassin se vide. Il y a des plis qui ne pourraient pas partir en remplissant à nouveau le bassin car le niveau d’eau du terrain est plus haut que le niveau du fond de la piscine”. Madame [C] répondait “ et à présent c’est parce que ça s’est vidé intégralement malgré que je vous avais prévenu et que vous ne m’avez pas alertée en me faisant par exemple signer une décharge à présent c’est pour ça qu’il y aura toujours des plis. C’est un piège que vous m’avez tendu ?”. Dans une attestation du 26 mai 2021, Monsieur [F], “ingénieur expert bâtiment”, indiquant qu’il était venu à plusieurs reprises au domicile de Monsieur et Madame [C] à [Localité 20] pour des interventions non liées à la piscine écrivait “afin de procéder à ces travaux, ADENA PISCINES a démarré le vidage du bassin ; apparemment sans instruction particulière ou préventive d’usage à l’attention de la propriétaire. Ce n’est que quelques jours plus tard, une fois le bassin vide, que le “pisciniste” a procédé à la découpe du liner (… ). J’atteste par la présente que les plis et décollements du liner étaient bien pré existants à la découpe (…) en témoignent les photographies prises le 27 avril 2027 par mes soins insérées à la page suivante”, photographies sur lesquelles apparaissent la piscine vide et le liner froissé, sans qu’il ait été encore découpé. Il en résulte que la SAS ADENA PISCINES, dans le cadre de la préparation de son intervention pour la mise en place du volet roulant, est intervenue le 22 avril 2021 pour initier la vidange de la piscine et qu’elle a ensuite laissée celle-ci se faire sans surveillance et sans préconisations particulières, tel que cela est conclu par l’expert judiciaire, et alors qu’elle connaissait la problématique liée à la présence de la nappe phréatique. Il ne peut être reproché à Madame [C] une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans les travaux dans la mesure où il n’est pas établi que celle-ci, profane, ait accepté consciemment un risque après en avoir été avertie par le pisciniste et soit passée outre à ses conseils.
S’agissant de l’intervention de Monsieur [B], l’expert judiciaire indique que celui-ci est intervenu “suite à un appel de la société NR MACONNERIE”. Celle-ci conteste qu’il soit son sous-traitant. Il convient de souligner en premier lieu comme elle le fait valoir qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été signé entre elle et Monsieur [B]. Aucun contrat ni devis ni facture n’a de plus été établi directement entre Monsieur et Madame [C] et Monsieur [B]. En outre, dans les échanges de sms susvisés constatés par commissaire de justice le 02 juin 2021, Monsieur [E] écrivait le 28 avril 2021 “je suis obligé de m’adapter selon les emplois du temps de mes sous-traitants” et “je n’avais pas de nouvelles depuis vendredi du sous-traitant”, puis le 03 mai, il indiquait à Madame [C] “il m’a prévenu qu’il arrivait aux alentours de 8h30 voici son numéro afin que vous puissiez voir avec lui directement, [P] [U]”. Celui-ci intervenait en suivant le même jour. Il en résulte que Monsieur [B] est intervenu en tant que sous-traitant de la SAS ADENA PISCINES, sous-traitant dont elle répond contractuellement vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Ainsi, tant la vidange totale qui a laissé la nappe phréatique exercer une pression vers le haut et la découpe de la membrane armée qui a compromis l’étanchéité de la piscine et sont pour les deux à l’origine des désordres constatés de manière certaine par l’expert judiciaire, relèvent de prestations exécutées contractuellement par la SAS ADENA PISCINES. Celle-ci, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a ainsi commis des manquements à l’origine des désordres qui engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et elle en est tenue à réparation vis-à-vis de Monsieur et Madame [C].
S’agissant de Monsieur [B], si les éléments exposés ci-dessus ne permettent pas d’établir que la piscine était affectée de désordres résultant de fautes délictuelles dans la réalisation de sa prestation en 2020, il résulte de l’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas remises en cause que la découpe de la membrane en PVC qu’il a réalisée a contribué à la perte d’étanchéité de la piscine et aux désordres. Il résulte en outre de l’attestation de Monsieur [V] susvisée que lors de sa venue “il a dit ne rien pouvoir faire mais a pris la décision de découper le liner quand même” et est parti “aussitôt après son geste”. En réalisant cette découpe sur un liner déjà dégradé et sans se préoccuper des conséquences, il a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [C]. Il sera ainsi tenu à réparation du désordre.
La SA MAAF AASURANCES fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie en ce que la police souscrite par la SAS ADENA PISCINES ne garantit pas les désordres intervenus avant réception. Elle fait valoir qu’elle ne garantit avant réception que “l’effondrement” et se prévaut en tout état de cause d’une clause d’exclusion en cas d’abandon de chantier.
Si les premiers travaux ont fait l’objet d’une réception, le désordre avéré ne résulte que des manquements intervenus ensuite. Or, il résulte des conditions générales de la police souscrite, auxquelles renvoient les conditions particulières, en leurs articles 12.2 et 13.2.1 que sont exclus concernant les dommages en cours de chantier ceux résultant d’un abandon de chantier. Or, en l’espèce, la SAS ADENA PISCINES a abandonné le chantier pour ne plus être intervenue après la vidange de la piscine et l’intervention de son sous-traitant. Il en résulte que la SA MAAF AASURANCES ne doit pas sa garantie et Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 20.456,40 euros TTC sur la base d’un devis en date du 11 septembre 2022. Monsieur et Madame [C] critiquent cette évaluation et sollicitent au titre des travaux réparatoires l’octroi d’une somme de 27.278 euros suivant devis de l’entreprise [H] du 22 septembre 2022. Cependant, l’expert judiciaire avait rejeté ce devis, relevant qu’il ne “correspondait pas”. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire et en conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADENA PISCINES la somme de 20.456,40 euros au titre de la réparation des désordres et de condamner Monsieur [B], à payer à Monsieur et Madame [C] cette somme à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise, le 31 mai 2023, et jusqu’au présent jugement.
Pour le surplus, il n’est établi par aucun élément que les dommages concernant la terrasse de Monsieur et Madame [C] sont la conséquence des désordres dont sont responsables la SAS ADENA PISCINES et Monsieur [B] concernant la piscine et Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, pour la privation de la piscine depuis mars 2021, eu égard notamment à la situation de handicap de l’enfant de Monsieur et Madame [C] et de l’importance de la balnéothérapie la concernant dont il est attesté par les pièces produites, il convient de leur allouer la somme de 5.000 euros.
Les frais de commissaire de justice ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent donner lieu à une allocation de dommages-intérêts mais constituent des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc pris en compte à ce titre.
La SAS ADENA PISCINES et Monsieur [B] parties perdantes seront tenus aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire et au titre de l’équité, tenus d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SAS ADENA PISCINES, en liquidation judiciaire, de se voir garantir et relever indemne par la SA MAAF ASSURANCES et par Monsieur [P] [B] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A] la somme de 20.456,40 euros au titre de la réparation des désordres, ce avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 31 mai 2023 et jusqu’au présent jugement.
FIXE à la somme de 20.456,40 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 31 mai 2023 et jusqu’au présent jugement, la créance de Monsieur [T] [C] et de Madame [S] [C] née [A], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADENA PISCINES au titre de la réparation des désordres.
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
FIXE à la somme de 5.000 euros la créance de Monsieur [T] [C] et de Madame [S] [C] née [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADENA PISCINES au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 4.500 euros, la créance de Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADENA PISCINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] née [A] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADENA PISCINES les dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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