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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDE
du rôle général
S.C.M. OPHTADOMES
S.C.I. VISIODOMES
c/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et autres
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL ISEE (Lyon)
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP RAFFIN ET ASSOCIES (Paris)
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.C.M. OPHTADOMES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. VISIODOMES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DHA, anciennement dénommée société DHA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CREABIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. B. LACLAUTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ARTELIA (SOGREAH), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 35]
ayant pour conseils la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. SARF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ATELIER DES DOMES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.R.L. ENTREPRISE [RP], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BRUNHES JAMMES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. RESIMONT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 27]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, prise en sa qualité tant de titulaire du lot “plomberie sanitaire – chauffage central – VMC – désenfumage” qu’en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes “MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE – MAGMA CONCEPT”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.S. MAGMA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 28]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.R.L. NAUDON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AQTIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2022, la SCM OPHTADOMES a régularisé avec la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE un contrat de réservation pour l’acquisition en vente en état de futur achèvement (VEFA) d’un nouveau local professionnel dans le projet immobilier intitulé « [Adresse 36] » situé [Adresse 3] et [Adresse 38] à [Localité 20] (63).
Le 18 novembre 2022, la SCM OPHTADOMES, en qualité d’usufruitière, et la SCI VISIODOMES, en qualité de nue-propriétaire, ont régularisé avec la SNC VINCI IMMOBILIER un acte authentique de VEFA moyennant le prix de 2 270 000 euros comprenant :
un local commercial en rez-de-chaussée (lot n°38), un local commercial au R+1 (lot n°40)2 caves (lots n°112 et 113)2 garages (lots n°230 et 274)4 box (lots n°56, 92, 137 et 157). La livraison des lots était prévue au cours du 2ème trimestre 2023, à l’exception des lots n°230 et 274 lesquels devaient être livrés au cours du 1er trimestre 2024.
Depuis, seul le local commercial (lot n°30) a finalement été livré le 30 juin 2023.
La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES exposent qu’à ce jour, le premier étage, de même que les caves et deux des six places de stationnement, n’ont toujours pas été livrés, ce qui constituerait un retard de livraison de plus de douze mois.
La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES exposent en outre que la partie rez-de-chaussée qui a été effectivement livrée le 30 juin 2023 a fait l’objet de nombreuses réserves.
Un procès-verbal de réception des travaux du bâtiment E a été dressé le 29 septembre 2023 avec réserves.
La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES ont sollicité un avis technique auprès de monsieur [A] [T], lequel a établi un rapport en date du 13 juillet 2024.
Par acte en date du 22 juillet 2024, la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES ont assigné la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, elles ont sollicité la condamnation à titre provisionnel de la SNC VINCI IMMOBILIER à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de « désorganisation né de l’incertitude que le promoteur a fait et continue de faire planer sur les dates de livraison ». Enfin, elles ont sollicité de voir les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties afin de procéder à des appels en cause.
Par actes séparés en date des 26, et 27 septembre 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE a assigné la SAS DHA, anciennement dénommée société DHA AUVERGNE, la SAS AQTIS, la SAS BRUNHES JAMMES, la SAS RESIMONT, la SAS MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, prise en sa qualité tant de titulaire du lot “plomberie sanitaire – chauffage central – VMC – désenfumage” qu’en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes “MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE – MAGMA CONCEPT”, la SAS MAGMA CONCEPT, la SARL NAUDON, la SAS GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), la SARL ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la SAS CREABIM, la SAS B. LACLAUTRE, la SAS ARTELIA (SOGREAH), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SARF, la SARL ATELIER DES DOMES, la SARL ENTREPRISE [RP] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. Elle a également sollicité la jonction de son assignation avec l’instance introduite par la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir déclarer la société OPHTADOMES irrecevable pour défaut de qualité à agir et de voir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par la société VISIODOMES. Elle a en outre sollicité un complément de la mission dévolue à l’expert. Enfin, a sollicité de voir débouter la SCM OPHTADOMES et la société VISIODOMES de leurs demandes de provision et de voir débouter également les sociétés ARTELIA (SOGREAH), la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE RÉNOVATION ET DE FINITION – SARF et la société GROUPE GAMBA de leurs demandes de mise hors de cause et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Concernant les dépens, elle a sollicité la condamnation de la SCM OPHTADOMES et la société VISIODOMES.
La SAS DHA a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS AQTIS a formulé ses plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée et limitée aux désordres dénoncés dans les assignations de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE et des sociétés VISIODOME et OPHTADOMES.
La SAS RESIMONT a formulé ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE.
La SAS MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE a formulé ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE.
La SAS MAGMA CONCEPT a formulé ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE.
La SARL NAUDON a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE) a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée et limitée aux désordres dénoncés dans les assignations de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE et des sociétés VISIODOME et OPHTADOMES. Elle a conclu en tout état de cause à la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
La SARL ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS CREABIM a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS B. LACLAUTRE a formulé ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
La SAS ARTELIA (SOGREAH) a sollicité de voir déclarer sans objet la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise à son encontre du fait d’un protocole d’accord transactionnel entre le maître d’ouvrage et ARTELIA le 20 décembre 2019 et dire n’y avoir lieu à référé expertise à son encontre. S’agissant de la demande de provision, elle a sollicité de voir donner acte à la société VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE de l’absence de demande en garantie provisionnelle et relever l’existence de contestations sérieuses dans le principe et le quantum d’un appel en garantie. En outre, elle a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE à son encontre et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS SARF a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE en tous dépens.
La SARL ATELIER DES DOMES a formulé ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE.
La SARL ENTREPRISE [RP] a formulé ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de la demande d’expertise sollicitée à son encontre.
Dans leurs dernières écritures en demande, la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE de ses demandes. Elles ont également sollicité de voir condamner cette dernière aux dépens.
La SAS BRUNHES JAMMES et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir déclarer la SCM OPHTADOMES irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle soutient que la SCM OPHTADOMES, en sa qualité d’usufruitière n’a pas qualité pour agir en garantie décennale contre le constructeur.
Comme le soulignent à juste titre les demanderesses, il est constant que l’usufruitier peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage.
Dès lors, la SCM OPHTADOMES a bien qualité et intérêt à agir.
Par conséquent, il convient de la déclarer recevable en ses demandes.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
À l’appui de leur demande, la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES produisent notamment :
un contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 18 novembre 2022un compte rendu d’une réunion de chantier en date du 18 janvier 2023un Email de la SCI VISIODÔMES SCM OPHTADÔMES du 26 mars 2023 un Email de la SNC VINCI en date du 5 juin 2023 un Email de la SCI VISIODÔMES SCM OPHTADÔMES du 19 juin 2023 un Email de la SCI VISIODÔMES SCM OPHTADÔMES du 20 juin 2023 un Email de la SCI VISIODÔMES SCM OPHTADÔMES du 21 juin 2023 un Email de la SCI VISIODÔMES SCM OPHTADÔMES du 22 juin 2023 un Email de la SNC VINCI du 21 juillet 2023 procès-verbal de livraison en date du 30 juin 2023 un courrier de la SCI VISIODÔMES SCM OPHTADÔMES du 07 juillet 2023 un rapport de réserves du promoteur en date du 21 juillet 2023 un rapport de Monsieur [A] [T] en date du 10 juillet 2024 attestation de Madame [R] [I]
attestation de Monsieur [M] [TR] attestation de Monsieur [F] [G] attestation de Madame [P] [ET] attestation de Madame [N] [X] attestation de Madame [E] [B] attestation de Monsieur [D] [U] attestation de Madame [V] [AB] attestation de Madame [C] [K] [O] attestation de Madame [Z] [MP] attestation de Madame [S] [XR] attestation de Madame [ZJ] [GX] attestation de Madame [Y] [L] un courriel adressé par la SNC VINCI le 25 octobre 2024 un tableau des règlements effectuées par la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES.Il est constant que la SCM OPHTADOMES a régularisé avec la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE un contrat de réservation pour l’acquisition en vente en état de futur achèvement (VEFA) d’un nouveau local professionnel dans le projet immobilier intitulé « [Adresse 36] » situé [Adresse 3] et [Adresse 38] à [Localité 20] (63).
Il ressort des échanges entre les parties que certains lots ont eu du retard dans leur livraison. S’agissant de la partie rez-de-chaussée qui a effectivement été livrée le 30 juin 2023, il ressort des pièces versées au dossier que la SCP OPHTADOMES a émis plusieurs réserves par courrier du 07 juillet 2023.
Dans un rapport en date du 13 juillet 2024, monsieur [T], expert, met notamment en évidence :
une réalisation de travaux non conforme aux plans et aux prestations visées à l’acte de vente ; la réalisation de prestations non conformes aux règles de l’art ; l’omission d’éléments d’équipement ; la non-réalisation de l’indépendance des locaux du rez-de-chaussée avec ceux de l’étage ; des désordres affectant le chauffage et la climatisation, ainsi que l’installation double flux ; un non-respect de la législation en matière d’isolation phonique ; des problèmes liés au système d’alarme, de vidéosurveillance et d’éclairage.L’expert relève également que l’étage et les garages accusent un retard de livraison de plus d’un an.
Par ailleurs, la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES produisent 13 attestations d’usagers des locaux qui confirment de l’inconfort thermique des locaux.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et tenant compte du complément de mission sollicité dans la limite de la compétence technique de l’expert.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE)
La société GAMBA sollicite sa mise hors de cause au motif que l’ensemble des griefs exposés par la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES apparaissent sans lien avec son intervention en qualité de bureau acoustique.
Il est constant que la SAS GROUPE GAMBA est intervenue sur le chantier litigieux afin d’effectuer en phase ADP une mission d’étude acoustique relative à l’isolement de façades.
En l’espèce, il ressort du rapport précité :
« Confort acoustique : l’installation génère des niveaux de bruit intérieurs et extérieurs qui apparaissent incompatibles avec le bon usage des locaux et les normes à ce sujet. Des reconnaissances acoustiques ont eu lieu fin juin 2024 : les résultats n’ont pas encore été diffusés, mais ce point est reconnu par VINCI dans l’émail du 06/07/24 :
Acoustique : dans l’attente des rapports, les dernières mesures réalisées mettent en évidence des non-conformités par rapport à l’extérieur de votre local. Nous vous confirmons prendre les mesures nécessaires pour résoudre celles-ci ».
Il en résulte qu’il existe des désordres acoustiques, sans qu’il soit permis en l’état d’en déterminer précisément l’origine.
À ce stade, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SAS GROUPE GAMBA.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ARTELIA (SOGREAH)
La SAS ARTELIA sollicite sa mise hors de cause au motif qu’un accord transactionnel a été signé entre la SNC VINCI IMMOBILIER et la société ARTELIA en qualité de Bureau d’Etudes (BET) structure et fluides pour régler de façon définitive et irrévocable tout différend entre les parties.
L’article 2052 du Code civil prévoit expressément que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
L’effet extinctif du droit d’agir en justice des parties à la transaction est comparable à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée qui est une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il ressort du protocole d’accord régularisé entre la SNC VINCI IMMOBILIER, la société DHA AUVERGNE et la société ARTELIA qu’elles sont convenues de résilier par anticipation la part de marché de la société ARTELIA dans le contrat de maîtrise d’œuvre régularisé le 18 décembre 2018.
Par l’effet dudit protocole, elles ont renoncé réciproquement à toute demande ainsi qu’à toute instance et action l’une contre l’autre.
En outre, le différend qui oppose les sociétés demanderesses à la SNC VINCI IMMOBILIER FRANCE porte sur des retards de livraison et sur des défauts de parfait achèvement.
Il s’agit donc de réclamations attachées à la phase chantier, se rapportant à l’exécution des travaux et à la phase de réception. Or, il a été mis fin à la mission de la société ARTELIA le 18 décembre 2018, avant le démarrage du chantier, les différents marchés de travaux ayant été signés postérieurement au protocole de résiliation.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS ARTELIA.
5/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS SARF
La SAS SARF sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas été chargée de la réalisation des sols en ce qui concerne le rez-de-chaussée et que les désordres de clos et couvert ne lui sont pas imputables.
. En outre, elle soutient n’avoir aucun retard de livraison à se reprocher. Enfin, elle souligne que les réserves concernant son lot ont été entièrement levées.
Il est constant que la SAS SARF s’est vue confier le lot n° 11-B « Finition Peinture » et en partie le lot n° 14 « Parquet ».
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que les travaux sont affectés de problèmes de finition concernant notamment le lot plâtrerie/peinture.
En outre, le Cahier des clauses particulières applicables aux marchés de travaux de la société SARF stipule en son article 24.4.5 en page 52 :
« Il appartiendra à l’Entrepreneur d’obtenir la signature d’un quitus de levée des réserves, une fois que l’ensemble des réserves notées à la réception et les désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement auront été levées, par le maître d’œuvre d’exécution, ainsi que par l’utilisateur ou les acquéreurs de l’ouvrage et d’en adresser un exemplaire original au Maître d’ouvrage. A défaut, de pouvoir produire un tel document signé par les parties précitées, les réserves seront considérées comme n’étant pas levées, les pénalités prévues ci-dessus continueront de s’appliquer et l’Entrepreneur sera tenu de garantir le Maître d’ouvrage de toutes les réclamations des acquéreurs ou de l’utilisateur de l’ouvrage ainsi que toutes condamnations du Maître d’ouvrage sur ce point. »
Or, la SAS SARF ne produit pas de quitus complémentaire de l’acquéreur.
En tout état de cause, sa présence aux opérations d’expertise s’impose au titre du retard de livraison. Il ressort en effet du compte rendu de chantier n° 116 du 26 juin 2024 concomitant à la prise de possession du bâtiment E001 intervenu le 30 juin 2023, produit par la SNC VINCI IMMOBILIER, que l’entreprise SARF s’est vue attribuer pour son marché « plâtrerie » 87 jours d’écart avec le planning pour le bâtiment E.
Dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera rejetée.
6/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES sollicitent la condamnation à titre provisionnel de la SNC VINCI IMMOBILIER à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de « désorganisation né de l’incertitude que le promoteur a fait et continue de faire planer sur les dates de livraison ». Elles font valoir qu’à ce jour, le premier étage, de même que les caves et deux des six places de stationnement, n’ont toujours pas été livrés, ce qui constituerait un retard de livraison de plus de douze mois. Elles soutiennent qu’en matière de vente en l’état de futur achèvement, le retard de livraison de la chose ouvre droit à des dommages et intérêts dès lors que ce retard a causé un préjudice à l’acquéreur. En outre, elles rappellent que le promoteur ne peut pas laisser peser une incertitude permanente sur la date de livraison, une telle attitude constituant une faute contractuelle.
Pour s’opposer à une telle demande, la SNC VINCI IMMOBILIER fait plaider que la prise de possession de la SCM OPHTADOMES est intervenue le 30 juin 2023 avec réserves, mais dans le délai contractuel mentionné à l’acte de vente. Elle considère dès lors que la désorganisation invoquée par la SCM OPHTADOMES est inhérente à son déménagement et non à une faute commise par son vendeur puisque la prise de possession est intervenue le 30 juin 2023, soit conformément au calendrier prévisionnel d’installation fixé « entre le 19 juin et le 30 juin 2023 ». La SNC VINCI IMMOBILIER rappelle en outre que l’octroi d’une provision implique la reconnaissance au stade du référé d’une faute évidente du vendeur, laquelle n’est nullement démontrée comme d’ailleurs la réalité du préjudice allégué par la SCM OPHTADOMES qui ne s’appuie que sur de simples échanges avec le vendeur. Enfin, elle souligne qu’aucune pièce n’est versée par elle au débat justifiant d’un préjudice économique et pour lequel une provision devrait lui être accordée et que les garages ont bien été mis à disposition de la SCM OPHTADOMES.
S’agissant d’une éventuelle faute liée à l’incertitude permanente sur la date de livraison, la jurisprudence invoquée par les requérantes sanctionne le défaut d’information de l’acquéreur, qui a été laissé dans l’incertitude au sujet de la date d’achèvement de l’immeuble et qui a permis à la Cour de cassation de retenir la responsabilité contractuelle du vendeur.
En l’espèce, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’un défaut d’information de la part de la SNC VINCI IMMOBILIER susceptible de caractériser une faute contractuelle.
S’agissant du préjudice allégué dans les écritures des demanderesses, il convient d’observer qu’elles ne produisent aucun élément objectif de nature à quantifier une éventuelle perte de gain liée au retard de livraison allégué.
En outre, il ressort des attestations de patients versées au dossier que la SCM OPHTADOMES a pu débuter son activité.
Dès lors, aucun élément ne permet de justifier du montant des sommes demandées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses.
7/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES, demanderesses, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCM OPHTADOMES recevable en ses demandes,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE GAMBA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS SARF,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ARTELIA,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 33]
[Localité 21]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [D] [W]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 13]
(agence architecture [D] [W])
[Localité 23]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 38] à [Localité 20] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de Monsieur [A] [T] en date du 13 juillet 2024 et dénoncés l’assignation, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession et ce, également au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction dans ses causes, son ampleur et ses conséquences pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par la SCM VISIODOMES, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES, demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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