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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 56B
N° RG 25/00241
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
S.A.S. KEYCOONING
C/
[F] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à Me Jessica GRISIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. KEYCOONING, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prestations de services en date du 21/7/2023, Monsieur [F] [G] a confié à la S.A.S. KEYCOONING la mission de conciergerie pour la location saisonnière d’un appartement de 90 m2 lui appartenant sis [Adresse 5], pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible, moyennant une commission de 20% TTC sur le prix des nuitées, frais de service (ménage, blanchisserie) en sus.
Le contrat a été résilié par le prestataire par courrier en date du 22/12/2023.
Le 26/09/2024, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2024, la S.A.S. KEYCOONING a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître GRISIER en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer les sommes de :
— 972,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024, au titre des factures de commissions et de débours impayées,
— 1.189,32 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation,
— 3.000,00 € au titre de l’indemnité de non sollicitation,
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06/02/2025, la S.A.S. KEYCOONING, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle fait valoir le défaut de paiement des factures et la sollicitation de son partenaire chargé du ménage et de la blanchisserie.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude de l’huissier.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La S.A.S. KEYCOONING fonde son droit de résiliation unilatérale du contrat sur l’article 7 du contrat qui stipule que chaque partie pourra mettre fin au contrat en notifiant la résiliation « par courrier recommandée avec demande d’avis de réception outre le respect d’un délai de préavis d’un mois. »
En l’espèce, par courrier en date du 22/12/2023 réceptionné le 28/12/2023, la S.A.S. KEYCOONING a notifié à Monsieur [F] [G] la résiliation du contrat aux motifs de « nombreux paiements restant non payé et à des désaccords qui ne se règleront pas apparemment… »
Or, au 22/12/2023, une seule facture restait impayée, à savoir celle du 28/11/2023, prévoyant un règlement à 15 jours, soit avant le 14/12/2023.
Il apparaît donc que la S.A.S. KEYCOONING a résilié le contrat au motif d’un retard de paiement de 8 jours, outre un désaccord commercial avec son client, ce qui apparaît largement insuffisant pour caractériser le « manquement grave, volontaire et irrémédiable du client à ses obligations », ouvrant droit au prestataire à une « indemnité forfaitaire de résiliation égale à 10% des honoraires HT qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue,… » selon le 3ème alinéa de l’article 8 du contrat.
Il convient donc de rejeter la demande au titre de cette indemnité forfaitaire de résiliation.
Pour autant, les prestations réalisées jusqu’au terme de la mission du prestataire, soit jusqu’au mois de janvier 2024, ainsi que la facture de débours en date du 09/01/2024 pour le ménage et la blanchisserie du mois de décembre 2023, restent dues.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [G] à payer à la S.A.S. KEYCOONING les sommes de :
507,46 € TTC au titre de la facture du 28/11/2023 pour les commissions dues au titre du mois de novembre 2023,161,28 € TTC au titre de la facture du 27/12/2023 pour les commissions dues au titre du mois de décembre 2023,86,71 € TTC au titre de la facture du 22/01/2024 pour les commissions dues au titre du mois de janvier 2024,217,20 € TTC au titre de la facture de débours du 09/01/2024 pour les prestations de ménage et blanchisserie au titre du mois de décembre 2023,Soit un total de 972,65 € TTC, qu’il convient de limiter au montant de la demande formée à ce titre de 972,61 €.
Monsieur [F] [G] sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024, date de réception de la première mise en demeure de payer.
Par ailleurs, l’article 14 du contrat prévoit l’obligation pour le client de ne pas employer directement ou indirectement tout employé qui lui aurait été proposé par KEYCOONING ou ses partenaires ou prestataires pour effectuer les prestations, et ce durant au plus une année après la cessation du contrat ou des services du prestataire. A défaut, le client devra payer la somme de 3.000 € à titre de clause pénale.
En l’espèce, la S.A.S. KEYCOONING reproche à Monsieur [F] [G] d’avoir employé après la résiliation du contrat Madame [H] [E], présidente de la société IDKLEAN, qui était chargée par la S.A.S. KEYCOONING d’effectuer les prestations de ménage et de blanchisserie dans le logement de Monsieur [F] [G].
Au soutien de ses allégations, la S.A.S. KEYCOONING se contente de produire la capture d’écran du site AirBnB pour l’annonce de l’offre de location du logement de Monsieur [F] [G], effectuée en février 2024, mentionnant que l’hôte est une prénommée « [H] ».
Faute d’identification précise de « [H] », ce seul élément est largement insuffisant pour établir que Monsieur [F] [G] a confié à Mme [H] [E] les tâches d’accueil des hébergés, de ménage et de blanchisserie.
La S.A.S. KEYCOONING succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe que Monsieur [F] [G] a employé directement ou indirectement la société IDKLEAN ou sa présidente Mme [E] après la résiliation du contrat.
Sa demande formée au titre de l’indemnité de non-sollicitation sera donc rejetée.
Monsieur [F] [G], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de céans, il n’y a lieu d’accorder à Maître GRISIER le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S. KEYCOONING ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir le paiement de prestations non contestées, l’équité commande de condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
— Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la S.A.S. KEYCOONING les sommes de :
— 972,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024, au titre des factures impayées,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de la S.A.S. KEYCOONING plus amples ou contraires ;
— Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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