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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 avr. 2025, n° 24/11183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DLZ, S.A.S. SBAMOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Daisy TARDY FRANCILLETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11183 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QXR
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 22 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F],
[Adresse 4]
représenté par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E],
[Adresse 3]
comparant en personne
S.A.S. DLZ,
[Adresse 1]
représentée par M. [S] [E] (Gérant)
S.A.S. SBAMOS,
[Adresse 1]
représentée par M. [S] [E] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 avril 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11183 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QXR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2009, Mme [Z] [U], aux droits de laquelle est venu M. [K] [F], a donné à bail à M. [S] [M] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Un congé a été délivré au locataire le 29 février 2024 pour le 31 août 2024 puis, un commandement de payer la somme de 5 284.91 euros lui a été signifié le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [K] [F] a fait citer M. [S] [E], la SAS DLZ et la SAS SBAMOS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
le constat que M. [S] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 du fait du congé qui lui a été délivré le 29 février 2024, subsidiairement, le constat que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 19 juillet 2024,l’expulsion de M. [S] [E], de la SAS DLZ et de la SAS SBAMOS ainsi que tout occupant du chef de M. [S] [E] des lieux qu’il a pris à bail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier aux frais des défendeurs, la condamnation in solidum de M. [S] [E], de la SAS DLZ et de la SAS SBAMOS à lui payer la somme de 14 900.66 euros, mois d’octobre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024, la condamnation in solidum de M. [S] [E], de la SAS DLZ et de la SAS SBAMOS à lui payer la somme de 529 euros au titre des frais afférents à la délivrance du congé et du commandement de payer, Subsidiairement la condamnation in solidum les sociétés DLS et SBAMOS à lui payer la somme de 14 900.66 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation in solidum de M. [S] [E], de la SAS DLZ et de la SAS SBAMOS au paiement d’une indemnité d’occupation de 43.84 euros par jour à compter du 19 juillet 2024,l’autorisation de conserver le montant du dépôt de garantie de 1000 euros,le rejet de toute demande de délais de paiement, la condamnation de M. [S] [E] à effectuer les travaux de remise en état de l’emplacement de parking sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, par un professionnel et dans un délai de 3 mois à l’issue duquel le bailleur sera autorisé à les faire réaliser aux frais du locataire, la condamnation in solidum de M. [S] [E], de la SAS DLZ et de la SAS SBAMOS à lui payer 3 769.76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, le demandeur a fait savoir que [S] [E] avait bien quitté les lieux et a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés DLZ et SBAMOS et vouloir procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à leur encontre.
Les parties ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé par elles le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; qu’il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord, selon protocole transactionnel du 14 janvier 2025 dont un exemplaire est remis à l’audience, signé par les parties. Elles souhaitent que ce protocole soit homologué. Il s’avère que ce protocole permet le règlement du litige dont la juridiction était saisie et qu’il ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public.
Il convient, dès lors, d’homologuer ce constat d’accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Il est rappelé que l’homologation du protocole a pour conséquence l’extinction de l’instance et que de ce fait, il n’y a pas lieu de constater le désistement des demandes à l’encontre des sociétés DLZ et SBAMOS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties en date du 14 janvier 2025,
DIT que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente.
CONSTATE dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La greffière La juge.
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