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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 mai 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUUY
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
— Monsieur [F] [K]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [T] [G] épouse [K]
née le 13 Avril 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE
venant aux droits de la Société CONVIFLAMME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DOLLON, membre de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocat au barreau de CHERBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.Madame [O] [J] , Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’une décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas [Localité 4] – 47, Me Jean-jacques SALMON – 70
Exposé du litige
M. [F] [K] et Mme [T] [G] son épouse, propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] ont suivant devis du 04 avril 2019 fait installer un insert hydraulique de marque MCZ modèle Hydrotherm 70.SX par la société Conviflamme moyennant la somme de 13.013 euros TTC.
Les travaux ont débuté à la fin du mois de septembre 2019 et se sont achevés au mois de juin de l’année suivante.
Constatant des dysfonctionnements, les époux [K] ont mis , la société Conviflamme en demeure, par courrier recommandé du 07 septembre 2021 de remédier aux désordres et de les indemniser pour le préjudice subi.
Les dysfonctionnements ayant persisté à la suite de l’intervention de la société le 23 septembre 2021, les époux [K] lui ont le lendemain adressé un nouveau courrier recommandé avant de la mettre en demeure de remédier à ces désordres par l’intermédiaire de leur conseil suivant courrier recommandé du 11 février 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’expertise des époux [K] et désigné M. [B] [X], dont le rapport était déposé le 31 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, M. [F] [K] et Mme [T] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la SARL Conviflamme aux fins, notamment, de la voir condamner à les indemniser d leurs préjudices.
A la suite d’une fusion-absorption avec effet au 03 mai 2023, la société Conviflamme était radiée du registre du commerce et des sociétés au profit de la société ID Energie, devenue la société Homeserve Energies Services Normandie.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Homeserve Energies Services Normandie, venant au droit de la société Conviflamme, sollicite de voir:
— lui donner acte de son offre de reprise de l’installation conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
— en cas d’acceptation de cette proposition par les demandeurs, le débouté de ceux-ci de leur demande formulée au titre du dommage matériel ;
— en cas de refus opposé par les demandeurs, les voir débouter de leur demande d’indemnisation formulée à hauteur de 18 000 euros au titre du dommage matériel ;
— dans ce cas, fixer à hauteur de 9 000 euros TTC l’évaluation du dommage matériel ;
— en toute hypothèse, réduire la demande d’indemnisation des époux [K] à de plus justes proportions au titre de leur préjudice immatériel et au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les époux [K] sollicitent de se voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner la société Conviflamme leur verser les sommes suivantes :
— 18.000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, ladite somme étant indexée sur le coût de la construction, l’indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2023 et celui de la date à laquelle le règlement des condamnations interviendra en son intégralité ;
— 21096 euros au titre de leur préjudice immatériel décomposé comme suit : 1096 euros de sur consommation, et 4 000 euros pour leur trouble de jouissance, soit 16 000 euros sur 4 ans,
— condamner la société Conviflamme au paiement desdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et des opérations d’expertise avec distraction au profit de la SELARL SALMON & Associes par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, outre des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu à titre principal d’accomplir le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.Cette obligation est une obligation de résultat au sens des dispositions de l’article 1231-1 précité.
L’expert judiciaire a relevé de nombreux défauts de conception et d’exécution, rendant l’insert non conforme aux règles de l’art :
— absence de la vanne thermostatique à 3 voies qui permet de maintenir une température d’eau dans l’insert dans le but d’améliorer la combustion, limiter la formation d’imbrûlés et d’éviter le point de rosée et donc la condensation qui génère de la corrosion ;
— une prise d’air frais qui ne comporte pas de section de passage suffisante ave pour effet une combustion très aléatoire qui provoque des imbrûlés, un encrassement anormal et un rendement dégradé de l’insert ;
— un ballon tampon de 1 000 L équipé de 2 résistances électriques thermoplongées de puissance 3kW unitaire, soit 6kW d’appoint qui permettent de chauffer l’eau quand le feu dans l’insert est en phase d’extinction et ne génère plus suffisamment de calories ; une absence de sécurité afin qu’elles ne puissent pas fonctionner lorsqu’elles ne sont pas immergées, ce qui a provoqué leur détérioration lors de la vidange du ballon et une absence de temporisation pour leur fonctionnement qui ne doit pas dépasser 8 heures par jour (risque de détérioration) ;
— une vanne de sécurité thermique qui doit permettre, en cas de surchauffe à l’intérieur du foyer, de provoquer son ouverture pour irriguer un échangeur interne en eau froide et faire chuter la température mais cette vanne est accordée au réseau de chauffage entre l’insert et le ballon, ce qui ne permettra pas le refroidissement en cas de surchauffe, la sécurité thermique de l’insert n’étant alors pas assurée ;
— une porte de l’insert qui ne tient pas ouverte pour effectuer une charge de bois du fait de contrepoids non adaptés qui sont à remplacer.
Il résulte de ces constatations que la société Conviflamme a manqué à ses obligations contractuelles, en n’accomplissant pas correctement le travail commandé, ce que la société défenderesse ne conteste pas.
Sur les demandes en condamnations présentées parles époux [K]
*Au titre du préjudice matériel
Pour justifier leur demande d’indemnisation à hauteur de 18000 euros, les époux [K] produisent un devis proposant un bouilleur de type mixte (granulés/bois) au lieu et place de l’insert actuel.
L’expert indique que ce bouilleur constituerait un enrichissement par rapport à l’installation en place qui est composée de bois uniquement.
L’expert relève que la puissance calorique rayonnante et hydraulique de l’insert en place est suffisante pour chauffer intégralement l’habitation des demandeurs, ajoutant qu’il possède même la puissance nécessaire pour assurer la surpuissance ainsi que la production d’eau chaude sanitaire.
Il en conclut que l’insert peut donc être conservé et préconise ainsi des travaux réparatoires qu’il évalue à la somme de 9.000 euros.
La société Conviflamme étant déjà intervenue à deux reprises à la suite de l’installation de l’insert, une première fois au mois d’avril 2021 et une seconde fois au mois de juillet 2021, sans qu’aucune solution ne soit trouvée, et ce malgré de nombreuses relances de la part des demandeurs par différents courriels et « SMS », la proposition de la société défenderesse d’effectuer, à ses frais, les travaux de reprise de l’installation sera rejetée.
La société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme sera en conséquence condamnée, à verser aux époux [K] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, avec indexation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de 4ème trimestre 2023 et celui de la date à laquelle le règlement des condamnations à intervenir interviendra an son intégralité.
*Au titre des préjudices immatériels
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société défenderesse à leur régler la somme de 21.096 euros à titre d’indemnisation pour leur préjudice immatériel, ce à quoi s’oppose cette dernière.
— S’agissant de la consommation énergétique, l’expert relève l’existence d’un préjudice de surconsommation lié à la production d’eau chaude sanitaire qui a dû être produite par un ballon d’eau chaude électrique au lieu d’une production par l’insert à bois.
Il évalue le préjudice financier subi par les époux [K] à la somme annuelle de 274 euros.
La société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme sera en conséquence condamnée, à verser aux époux [K] la somme de 1096 euros correspondant à quatre périodes hivernales :
— S’agissant des conditions d’habitabilité, les demandeurs justifient leur demande en s’appuyant sur le fonctionnement aléatoire de l’installation mise en place par M.[K] pour pallier les dysfonctionnements de l’insert installé par la société Conviflamme.
L’expert précise que l‘insert hydraulique installé par cette dernière était l’unique système de chauffage de l’habitation expliquant la nécessité pour les demandeurs d’installer un autre système temporaire pour pouvoir se chauffer durant l’hiver et produire de l’eau chaude, soit un interrupteur de mise en marche du circulateur actionné manuellement en remplacement de l’aquastat, tombé au mois de janvier 2021, avec pour effet une impossibilité de fonctionnement automatique de l’installation.
La société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme sera en conséquence condamnée, à verser aux époux [K] la somme de 2000 euros à ce titre :
— S’agissant du trouble de jouissance, l’expert confirme que les travaux ne sont pas achevés dans la buanderie et dans le salon, pièce de vie de la famille, et ce depuis déjà plus de quatre années.
Néanmoins, si l’installation n’est pas totalement achevée dans le salon, force est de constater que cela concerne seulement la partie de l’insert, le reste du salon étant préservé de tous travaux.
La société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, sera donc condamnée à verser la somme de 2000 euros à ce titre.
— S’agissant du préjudice de manutention l’expert rappelle les époux [K] ont sollicité, en connaissance de cause, l’installation d’un bouilleur fonctionnant au bois dont ils ne pouvaient ignorer la manutention de combustible bois conséquente que cela représenterait. il y a donc lieu de rejeter cette demande.
En conséquence, la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, sera condamnée à payer en totalité la somme de 5 096 euros aux époux [K] en indemnisation de leur préjudice immatériel.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, à régler aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Homeserve Energies Services Normandie, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci, en ce compris le coût de la procédure de référé et des opérations d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL SALMON & Associés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer à l’exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, à régler aux époux [K] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de 4ème trimestre 2023 et celui de la date à laquelle le règlement des condamnations à intervenir interviendra an son intégralité ;
CONDAMNE la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, à régler aux époux [K] la somme globale de 5.096 euros au titre de leur préjudice immatériel avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DEBOUTE les époux [K] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société Homeserve Energies Services Normandie venant aux droits de la société Conviflamme, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, à régler aux époux [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Homeserve Energies Services Normandie, venant aux droits de la société Conviflamme, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et des opérations d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL SALMON & Associés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le treize Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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