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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 21/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° 6
N° RG 21/02049 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EXEK
=============
[U] [N] épouse [O]
C/
[V] [O]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Maud LESEVE
1 ccc Mme [N]
(LR.AR)
1 ccc M. [O]
(LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[U] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (NIGERIA), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001632 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
[V] [O]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (NIGERIA), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021002354 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, au lieu et date du 05 Janvier 2026, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [V] [O] le divorce de :
[V] [O], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Nigéria),
et de
[U] [N], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Nigéria),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [V] [O] et de Mme [U] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [O] et Mme [U] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONDAMNE M. [V] [O] à verser à Mme [U] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que M. [V] [O] s’est vu retirer l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs par arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE que Mme [U] [N] a donc seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
RAPPELLE que M. [V] [O] qui n’a plus l’autorité parentale sur ses enfants ne peut solliciter un droit de visite et le DEBOUTE en conséquence de sa demande ;
FIXE à 300 EUROS (300 euros), soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [V] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [V] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 11 janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge intégralement par la sécurité sociale ou la mutuelle sont partagés par moitié entre les parents soit qu’il soit Nécessaire de solliciter l’accord du père préalablement à leur engagement,
CONDAMNE M. [V] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 et signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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