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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00419 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQN3
Affaire : S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES (salarié : [X] [T]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES
2 Avenue des Etangs
14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [D] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES
— Me Olivia COLMET DAAGE
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 Juillet 2023, la S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES, par l’intermédiaire de son avocat Me Olivia COLMET DAAGE, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 10 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023, qui a maintenu à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [T] [X] a été victime le 7 mai 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 décembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [N], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [X] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 décembre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 6% au regard du rapport du Docteur [S].
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [N].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [T] [X], employé de la S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES en qualité de chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 7 mai 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 31 décembre 2022 et lui a laissé comme séquelles un syndrôme anxieux, une hypervigilance et une nécessité de traitement.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er janvier 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [N], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 07/05/2018. Consolidation le 31/12/2022. IPP 12 %.
CMI : choc psychologique (jet de projectile sur son véhicule occasionnant 3 vitres cassées).
Suivi psychiatrique et psychologique. Diminution progressive des traitements. Reprise progressive en TPT depuis 2019 à temps complet envisagé en 01/2023.
Traitement : BROMAZEPAM le soir SEROPLEX 20 mg/jour
Doléances : anxiété anticipatrice. Tension psychique. Conclusion : 10 %
Conclusion : taux 12 % .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [N], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 10 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023, ayant confirmé à 12% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [X] le 7 mai 2018, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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