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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 juil. 2025, n° 25/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04582 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBM
Minute : 25/292
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [V]
Le 11/07/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24/04/2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner M. [H] [V] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence et dire en conséquence M. [H] [V] sans droit ni titre depuis le 29/10/2021 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— ordonner l’expulsion de M. [H] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [H] [V] au paiement :
« d’une somme de 2067,76 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
« d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de signification de l’assignation jusqu’à libération effective des lieux ;
« d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant l’assignation et tous les actes subséquents.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a conclu avec le défendeur un contrat de résidence le 24/07/2023, portant une chambre située au sein du Foyer ADEF HABITAT – [Adresse 3]. En raison des impayés de redevances, l’association a néanmoins été contrainte de mettre en demeure le défendeur de procéder au règlement des loyers impayés et que cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effets, le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit.
A l’audience, l’association ADEF HABITAT a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4157,51 euros (avril 2025 inclus) arrêtée au 18/04/2025. Elle a ajouté que le défendeur avait quitté les lieux et qu’une reprise de ces derniers avaient pu être effectuée le 18/04/2025. Elle renonce à son chef de demande au titre de l’expulsion. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [H] [V] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé que le désistement de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté aux termes du dispositif.
S’agissant de la résiliation du contrat de résidence, la mise en demeure préalable à la procédure d’expulsion, qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas fait l’objet d’une remise effective au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795) et les dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation doivent ainsi être considérées comme ayant été méconnues. Il ne sera pas fait droit, dans ces conditions, à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence.
Compte tenu toutefois de l’ancienneté et de l’importance de la dette, celle-ci sera considérée comme matérialisant une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu aux torts de M. [H] [V] sur le fondement de l’article 1224 du code civil. La résiliation prendra effet au 24/04/2025, date de l’assignation.
S’agissant de la dette locative, le locataire est tenu de de payer les redevances et charges convenues aux termes stipulés dans le contrat de résidence. En application par ailleurs des dispositions de l’article 1240 du code civil, le bailleur est fondé à solliciter la condamnation du locataire, occupant sans droit ni titre les lieux litigieux postérieurement à la résiliation du bail, au paiement une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, jusqu’à la restitution des lieux qui s’entend de la remise des clefs au bailleur.
En l’espèce, l’association justifie avoir procédé à la reprise des lieux le 18/04/2025, date d’établissement de l’état des lieux de sortie. Elle est donc fondée à solliciter le paiement des redevances, charges et indemnités mensuelles impayées jusqu’à cette date. Le décompte produit fait toutefois état d’une somme de 1890,06 euros inscrite au débit du compte le 18/04/2025, ne correspondant pas au montant des redevances mensuelles stipulées et ne faisant l’objet d’aucune pièce justificative. Cette somme sera dès lors déduite de la dette locative.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard au décompte produit, la dette de loyers et de charges à la date de reprise des lieux, frais déduits, s’établit donc à la somme de 2254,91 euros.
M. [H] [V] sera dès lors condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de condamner M. [H] [V], qui succombe, aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge l’association ADEF HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande de constat d’acquisition de clause résolutoire ;
PRONONCE néanmoins, à effet du 24/04/2025, la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties et portant sur une chambre située Foyer ADEF HABITAT – [Adresse 3] ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [H] [V], à compter de la résiliation et jusqu’au 18/04/2025, au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 2254,91 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2025 ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04582 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBM
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [H] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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