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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00446 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. METZ MALRAUX, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé au 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2007, la S.C.I. METZ-MALRAUX a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 12 600 € HT.
Suivant exploit en date du 07 juin 2024, la S.C.I. METZ-MALRAUX a fait délivrer à la société AGENCE DE L’APHITHEATRE un commandement de payer la somme de 13 466 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, outre les frais, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier de Justice en date du 18 septembre 2024, la S.C.I. METZ-MALRAUX a fait assigner en référé la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 07 juillet 2024, d’expulsion du preneur du local en cause dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux, en se réservant la liquidation de l’astreinte. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 12 146 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 juillet 2024, avec intérêts au taux légal, outre 1 320 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération des lieux, avec indexation, outres les charges récupérables, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La S.C.I. METZ-MALRAUX sollicite enfin la condamnation de la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L. 111-7 du même Code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la S.C.I. METZ-MALRAUX produit le contrat de bail conclu le 18 mai 2007, qui contient une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou à défaut de paiement des frais de poursuite, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. Il est également mentionné que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par le Juge des référés.
La demanderesse verse également aux débats le commandement de payer délivré le 07 juin 2024 présentant un solde débiteur de 13 466 € correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, le dépôt de garantie, outre les frais et le coût de l’acte.
Le commandement de payer délivré par la S.C.I. METZ-MALRAUX conformément aux prescriptions de l’article L. 145-41 du Code de commerce reproduit les dispositions dudit article, ainsi que la clause résolutoire du bail, en faisant injonction au locataire de s’acquitter des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la délivrance de l’acte.
Il apparaît que les sommes n’ont pas été payées en totalité dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement. En tout état de cause, aucune preuve de règlement n’est apportée par la défenderesse.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant la S.C.I. METZ-MALRAUX à la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE à compter du 08 juillet 2024 et de faire droit à la demande d’expulsion des locaux à usage commercial de la société AGENCE DE L’AMPHITHEATRE, et de tous occupants de son chef, si besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 1 320 € par mois à partir du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.C.I. METZ-MALRAUX sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE à lui payer la somme de 12 146 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 juillet 2024, avec intérêts au taux légal.
Compte tenu des pièces produites, les sommes sollicitées au titre des loyers ne sont pas sérieusement contestables pour être égales au montant du loyer et des charges, TVA incluse, à hauteur de la somme de 11 750 €, conservation du dépôt de garantie inclus.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, contrainte d’intenter une action en justice pour faire reconnaître ses droits, l’intégralité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE sera condamnée à payer à la S.C.I. METZ-MALRAUX la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 08 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE et de tous occupants de son chef, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE à payer à la S.C.I. METZ-MALRAUX à titre de provision la somme de onze mille sept cent cinquante euros
(11 750 €) au titre des loyers et charges à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE à payer à la S.C.I. METZ-MALRAUX à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant de mille trois cent vingt euros (1 320 €), à partir du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la S.C.I. METZ-MALRAUX pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;
DIT que la S.C.I. METZ-MALRAUX pourra solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L. 111-7 du même Code et sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE à payer à la S.C.I. METZ-MALRAUX la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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