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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B4M
MINUTE: 25/2131
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [H]
Né le 27 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 30 octobre 2025, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].
Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2025 pour des troubles du comportement à type d’agitation et idées délirantes de persécution. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était désorganisé. Le délire de persécution était toujours présent. Il était tendu, opposé aux soins, dans le déni de ses troubles et présentait un risque de mise en danger.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2025 mentionne que le patient présente ce jour des idées délirantes de persécution avec troubles de la perception à type d’hallucinations acoustico-verbales. Il est persuadé que l’on parle de lui, ce qui est une source d’angoisse pour lui. Il présente une adhésion totale à ses idées, sans remise en question. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. L’adhésion aux soins reste à travailler.
A l’audience, Monsieur [I] [H] déclare qu’il a fait une crise de somnanbulisme. Il ne se souvient pas de ce qui s’est passé. Il indique que cela lui était déjà arrivé il y a très longtemps. Il avait déjà hospitalisé plusieurs fois, pour la dernière fois il y a un an. Il indique avoir pris trop de médicaments pour se calmer. Il se sent bien ce jour. Il voudrait sortir de l’hôpital et reprendre son travail à l’ESAT. Il confirme qu’il est toujours anxieux mais pense qu’il est temps pour lui de retourner chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [H] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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