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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mai 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MROK
AFFAIRE : Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE / S.C.I. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. [M],
inscite au RCS de [Localité 11] sous le n°792 955 718
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée à l’audience par son gérant en exercice, Monsieur [S] [M]
CRÉANCIER INSCRIT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] [Adresse 9]
sise [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, suvstitué à l’audience par Me Stéphanie PATASCIA, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de la S.C.I. [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 30 Septembre 2024 et publié le 13 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2024 S n°130 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 12], un local commercial sis [Adresse 2], cadstré Section AT, n° [Cadastre 1] du plan, pour une contenance de 64a 40ca
Le lot n°257 de la copropriété consistant en un local commercial d’une superficie de 44.77 m² comprenant trois pièces et un WC portant le n°6 sur le plan des locaux commerciaux situé dans le bâtiment centre commercial
Le bien est exploité par une boucherie qui est actuellement fermée
Et les 49/9952èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 03 Janvier 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Janvier 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— Le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE
Vu la déclaration de créances en date du 07 janvier 2025 de Me MERGER, avocat du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 8], pour une somme de 3.610,03 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure ;
Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 24 février 2025 pour l’audience du 28 avril 2025, lors de laquelle il a été retenu ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de voir:
— prendre acte du désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en l’état du règlement intervenu,
— prendre acte que les frais de procédure n’ont pas été réglés et resteront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie du 30 septembre 2024, publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 13 novembre 2024 volume 2024 S n°130 ;
Vu la comparution des créanciers poursuivant et inscrit, représentés par leur avocat respectif, ainsi que de la société débitrice, représentée par son gérant ; le créancier inscrit indique oralement ne pas se subroger.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
Le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la S.C.I [M], compte tenu du rapprochement des parties et du versement de la somme de 24.258 euros par la société débitrice pour solde de tout compte au créancier poursuivant.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il sera pris acte du désistement du créancier poursuivant.
Il est également sollicité la radiation du commandement valant saisie, ce alors que le désistement d’instance n’emporte pas comme conséquence la radiation du commandement de payer, mais dessaisissement du juge de l’exécution.
Pour autant, le créancier inscrit ayant été régulièrement appelé à la présente procédure et ayant indiqué ne pas se subroger dans les droits du créancier poursuivant ainsi que dans l’intérêt de la société débitrice, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du commandement de payer valant saisie.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte cependant des écritures du créancier poursuivant, que les frais de procédure n’ont pas été réglés et qu’ils resteront à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la S.C.I [M] ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 30 Septembre 2024 et publié le 13 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2024 S n°130 ;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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