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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 21/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00233
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 04 Juillet 1946 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
de nationalité Française
représenté par [6], représentée par Mme [F],
DEFENDERESSE :
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par M. [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [Z]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [U]
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [U] souffre d’une silicose déclarée le 11 septembre 1990.
Le taux d’IPP a été initialement fixé à 15%.
Une demande d’aggravation a été formulée le 30 janvier 2020.
Le taux a été fixé à 20%, le médecin conseil ayant retenu les séquelles suivantes : « silicose chronique – syndrome de Caplan Collinet ».
Par courrier expédié le 1er mars 2021, Monsieur [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Metz afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 20%, qui lui a été octroyé suite à l’aggravation de sa maladie professionnelle du tableau 25, taux maintenu par décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ([11]).
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG21/233.
Parallèlement, Monsieur [U] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable le 13 juillet 2021, portant à 30% son taux d’incapacité permanente partielle (RG21/782).
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal a rouvert les débats pour permettre la jonction de l’instance RG21/233 avec celle ouverte sous le numéro RG 21/00782. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE une expertise et désigne à cette fin le Dr [L], pneumatologue
DIT que l’expert désignera un sapiteur rhumatologue de son choix,
DIT que l’expert aura pour mission de :
– Prendre connaissance de la présente décision ;
– prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats ;
– Se faire communiquer tous documents qui leur sont nécessaires pour statuer,
– Procéder à l’examen clinique de l’intéressé à son cabinet, l’assuré pouvant se présenter accompagné d’un médecin de son choix ;
– recueillir les doléances de l’intéressé ;
– décrire la/les pathologie(s) dont il souffre ;
– Fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées aux maladies professionnelles qui lui sont reconnues de silicose chronique – syndrome de Caplan Collinet ;
– préciser s’il existe un état interférant et en déterminer l’incidence sur les séquelles constatées ;
– évaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l’incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel ;
FIXER la consignation à la somme de 800 euros à verser par la caisse ;
RESERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le Docteur [L] a été désigné pour exercer la mission, sans recours nécessaire à un sapiteur.
L’expert a rendu son rapport le 6 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [U] et la [14] intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, la [9], étaient représentés. Monsieur [U] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise, tandis que la [14] s’en est rapportée dans les limites du taux fixé par l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par décision du 20 juillet 2020, la caisse a notifié à Monsieur [U], comme résultant de sa pathologie du tableau 25, un taux d’IPP de 20% à compter du 30 janvier 2020, et ce en considération d’une silicose chronique et d’un syndrome de Caplan Colinet (pièce n°2 de la caisse). Ce taux a ensuite été augmenté à 30% par la [11], sans autres précisions.
Par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [L] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 40% d’IPP pour l’atteinte pulmonaire et d’un taux de 50% pour l’atteinte rhumatologique (Caplan Colinet), les deux pathologies étant en rapport avec l’inhalation de particules de silice cristalline.
Par ailleurs, le tribunal relève que, si la caisse a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal dans les limites fixées par l’expert, elle n’a toutefois fourni aucune demande ou indication éventuelle quant au cumul ou non des taux retenus par l’expert.
Il y a donc lieu, dès lors que la décision de notification du taux contesté mentionnait bien, au titre des séquelles de la pathologie du tableau 25 des maladies professionnelles, outre la silicose, le syndrome de Caplan Colinet, d’entériner les conclusions expertales en l’état, et de retenir un taux d’incapacité de 90% (40% pour l’atteinte pulmonaire et 50% pour les conséquences du syndrome de Caplan Colinet).
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la [11] litigieuse doit être infirmée.
Sur les dépens
La [14], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 juillet 2021 ayant fixé le taux d’incapacité de Monsieur [P] [U] à 30% ;
DIT qu’à compter du 30 janvier 2020, le taux d’IPP de Monsieur [U], suite à sa maladie professionnelle du tableau 25, s’élève à 90% ;
RENVOIE Monsieur [U] devant les services de la [13], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L E GREFFIER LE PRESIDENT
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