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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPDE
Minute n° 26/00140
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPDE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice :, [O] ZANARDO
Entre
DEMANDERESSES
S.C.I., [R]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 908 648 520, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur, [T], [U], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Marie-Claire ROCA, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 390 485 241, dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur, [T], [U] domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Marie-Claire ROCA, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE
Et
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Cécile VAQUÉ
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 (RG n° 24/00043), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 4 janvier 2024 délivrée par la SCI, [R] et par la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”, intervenante volontaire, à la SA AXA FRANCE IARD.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SCI, [R] et par la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre liminaire, elles sollicitent le rejet des pièes n°9, 10 et 11, sollicitent la recevabilité de l’intervention de la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”, sollicitent la condamnation à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 219 713, 71 euros correspondant à la provision sur l’indemnité de pertes des loyers, sollicitent que cette somme produise intérêts au taux légal, sollicitent que ladite condamnation soit assortie d’une astreinte, sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la SCI, [R] et par la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande tendant à faire déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” elle-même est irrecevable, celle-ci étant déjà partie à la procédure au regard de l’assignation délivrée par la SCI, [R] et par elle même le 4 janvier 2024.
Sur la demande de rejet des pièces adversaires formulée par la SCI, [R] et par la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
En l’espèce, la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” sollicitent le rejet des pièces n° 9, 10 et 11 transmises aux débats par la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est patent qu’une telle demande ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne revient pas au juge des référés de statuer à ce stade de la procédure sur une demande de rejet des pièces.
Eu égard à ce qui a été énoncé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, cette demande excède les pouvoirs du juge des référés.
En outre, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ 2, 21 avril 2005, 03-15.607).
Dès lors, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” de leur demande tendant à écarter les pièces n°3, 10 et 11.
Sur la demande de provision formulée par la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” sollicitent la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE IARD à une provision à hauteur de 219 713, 71 euros correspondant à la provision sur l’indemnité de pertes des loyers.
Il est patent que leur demande se heurte à une contestation sérieusement contestable puisqu’elle ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
En outre, les demandes formulées à ce titre tendant à voir que la somme provisionnelle produise intérêts au taux légal, que le paiement des intérêts soit ordonné à compter de la mise en demeurre du 28 septembre 2023, que les intérêts se capitalisent conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et que la somme provisionnelle soit assortie d’une astreinte sont devenues sans objet.
Sur la demande provisionnelle pour procédure abusive formulée par la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”
En l’espèce, la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la procédure abusive dont il elle a fait part.
En l’espèce, il est constant qu’aucune pièce n’est versée aux débats attestant du comportement abusif de la société AXA FRANCE IARD permettant d’attester les dires de la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” de sorte que la demande formulée par cette dernière est prématurée et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, faute de caractériser la résistance abusive en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande tendant à écarter les pièces 9, 10 et 11 formulée par la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U],
Déclarons irrecevable la demande tendant à voir la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]” formulée par la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle correspondant à la provision sur l’indemnité de pertes des loyers formulée par la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle pour résistance abusive formulée par la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI, [R] et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, [U] “SDI, [U]”.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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