Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKQP
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [H] [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKQP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2015, Mme [H] [J] épouse [E] [L] et M [T] [E] [L] ont consenti un bail d’habitation à Mme [R] [C] sur des locaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre avec un délai de six mois pour quitter les lieux à défaut d’acquisition.
Par assignation du 23 octobre 2024, Mme [H] [E] [L] et M [T] [E] [L] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence aux fins d’obtenir
La validité du congé délivré le 19 juillet 2023Que la locataire est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] ([Adresse 3]) depuis le 11 juillet 2024L’expulsion de Madame [R] CHYLALa condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 458,38 euros outre 205 euros par mois au titre des charges locatives,La condamnation de la locataire à leur payer la somme de 6.317,50 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au jour de la prise d’effet du congé pour vente, soit le 11 juillet 2024, règlement assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la date des conclusions,A titre subsidiaire, la prononciation de la résiliation judiciaire du bail,En tout état de cause, la condamnation de la locataire au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 04 mars 2025, Madame [R] [C] constate la validité du congé pour vente et sollicite un délai de 10 mois pour se reloger. Elle conteste en outre la somme réclamée au titre des charges.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 18 mars 2025, Mme [H] [E] [L] et M [T] [E] [L] s’opposent à la demande de délai.
Les parties ont maintenu leurs demandes à l’audience tenue le 17 avril 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 15 I alinéa premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15 II de ladite loi ajoute dans les alinéas 1 et 2 que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, les époux [E] [L] ont par acte en date du 19 juillet 2023 fait délivrer à leur locataire Mme [R] [C] un congé pour vendre.
Les époux [E] [L] justifient avoir donné un délai d’un an pour quitter les lieux à compter du 19 juillet 2024 à défaut d’accepter l’offre de vente au prix fixé de 70.000 euros payables au comptant le jour de la signature de l’acte authentique. Le congé est parfaitement valable.
Or, à la date de l’assignation, la locataire, devenue occupante sans droit ni titre, réside toujours dans les lieux. Il est donc nécessaire à défaut de départ volontaire, d’autoriser l’expulsion de Mme [R] [C] devenue occupant sans titre.
L’indemnité mensuelle d’occupation, qui est destinée à indemniser la privation de jouissance, sera fixée à la somme mensuelle de 442,88 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [C] ou à son mandataire.
2 – Sur la dette locative
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Selon bail en date du 30 juin 2015 conclu entre les parties, le montant du loyer s’élevait à la somme de 400 euros outre la somme de 90 euros au titre des charges qui seront réajustées lors du relevé annuel du syndic de copropriété.
Le montant réclamé au titre des charges est contesté par Mme [R] [C] qui indique qu’aucun justificatif n’a été produit.
Les époux [E] [L] réclament la condamnation de Mme [R] [C] à leur verser la somme de 6.154,55 euros au titre des loyers et charges non payés depuis le mois d’octobre 2021. Ils ne produisent aucun justificatif de régularisation annuelle.
Or, le montant des provisions mensuelles sur charges s’est élevé à 190 euros de octobre à décembre 2021, puis à 205 euros depuis janvier 2022 au 19 juillet 2024.
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKQP
En conséquence, faute de la production des régularisations annuelles des charges à la locataire, les époux [E] [L] seront déboutés de leur demande en paiement.
3- sur la demande de délai
Mme [R] [C] sollicite l’octroi d’un délai de 10 mois afin de se reloger.
Elle indique avoir trois enfants à charge et pour seuls revenus les prestations familiales.
Cependant, Mme [R] [C] se maintient dans les lieux depuis près de trois ans et n’a renouvelé sa demande de logement locatif social qu’à compter de l’assignation.
En conséquence, Mme [R] [C] sera déboutée de sa demande.
4- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [R] [C] des locaux situés [Adresse 4] à [Adresse 8] ([Adresse 3]) depuis le 11 juillet 2024,
ORDONNE à Mme [R] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande de délai
CONDAMNE Mme [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 442,88 euros (quatre cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE Mme [H] [J] épouse [E] [L] et M [T] [E] [L] de leur demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [H] [J] épouse [E] [L] et M [T] [E] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sommation
- Silicose ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Maladie chronique ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Liquidateur amiable ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Refroidissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sarre ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Chèque
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Trésor public ·
- Jugement
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Amendement ·
- État de santé, ·
- Propos ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.