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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00012
ORDONNANCE DU :
10 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBNA
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [Q] épouse [B]
née le 11 Janvier 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie PREVOST, substituée par Me Sofiane FIDJEL avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Aide juridictionnelle totale demandée le 18 novembre 2025 et accordée le 04 décembre 2025 sous le N° de BAJ du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER C-62765-2025-002832
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. JULIEN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 22 Décembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame [F] [Q] épouse [B], a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société JULIEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal aux fins de :
— Ordonner une expertise automobile du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] et, à cet effet, désigner tel expert en automobile qu’il plaira, avec mission habituelle et notamment celles de déterminer la cause des désordres, dire si les désordres préexistaient à la vente, déterminer les responsabilités éventuelles et chiffrer le coût des réparations pour la remise en état du véhicule et, de manière générale, tout préjudice subi par Madame [F] [B], notamment son préjudice de jouissance et faire le compte entre les parties,
— Dispenser Madame [F] [B] de toute consignation, cette dernière ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose que le 02 avril 2024, elle a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS JULIEN AUTOMOBILES, moyennant le prix de 12190€ TTC. Le contrôle technique ne faisait état d’aucune défaillance majeure.
Madame [B] soutient qu’en octobre 2024, le véhicule est tombé en panne le vendeur qui lui conseillé de se rendre à la concession RENAULT proche de son domicile et qu’il prendrait en charge la facture.
Elle soutient également que le garage RENAULT a constaté que le collecteur d’échappement n’était pas branché et qu’il existait les désordres suivants :
— Problème d’injection ;
— Défaillance gaz d’échappement ;
— Problème anti-pollution ;
Madame [B] fait valoir qu’une deuxième panne est survenue en mars 2025, le ventilateur se mettant en route et étant particulièrement bruyant.
Elle précise que le 30 septembre 2025, elle a fait réaliser un audit de son véhicule auprès de « CARVERTICAL » et a découvert que le véhicule avait été accidenté en 2021.
La demanderesse argue que le véhicule est actuellement non roulant et que de nouveaux voyants sont apparus, notamment concernant un risque de casse de boîte de vitesses, une position P BVA défaillante ou encore une panne du système de freinage.
C’est dans ces conditions que Madame [Q] épouse [B] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, Madame [F] [Q] épouse [B], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SAS JULIEN AUTOMOBILES, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Madame [F] [Q] épouse [B] demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elle verse aux débats :
Le bon de commande du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 12190 euros TTC ;
Le certificat de cession du véhicule d’occasion entre Monsieur [W] [G] et Madame [F] [B] ;
Le certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT ESPACE, immatriculé [Immatriculation 1] au nom de Madame [F] [Q] ;
Le procès-verbal de contrôle technique de la société AUTOSECURITE en date du 02 avril 2024 ne faisant apparaître que des défaillances mineures ;
La facture du 29 janvier 2025 d’un montant de 1968,29 euros notamment pour le remplacement by passe, injection, odeur importante de gaz échappement dans l’habitacle (dont seule la somme de 580,31 euros a été payée par Madame [Q] épouse [B]) ;
Le rapport de sinistre du 19 mars 2025 indiquant un montant de travaux à réaliser à hauteur de 4929,61 euros TTC notamment pour une dépose/pose traverse de pare-chocs, serrure de capot-moteur, vidange circuit de refroidissement, purge circuit de refroidissement ;
Le rapport CARVERTICAL généré le 30 septembre 2025 mettant en évidence la présence d’un sinistre « dommages ou incidents survenus dans la circulation » en 2021 concernant le véhicule RENAULT n° [Numéro identifiant 1] Diesel ;
La facture n°263475 du 22 novembre 2021 au nom de Monsieur [W] [G] pour le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] laissant apparaitre une somme de 5671,02 euros TTC à payer concernant des réparations sur le véhicule suite à un choc avant/latéral droit ;
Les échanges de SMS avec l’ancien propriétaire, Monsieur [W] [G] niant avoir subi un sinistre avec le véhicule ;
Des photos en noir et blanc des voyants d’alerte sur le véhicule dont le voyant « risque casse boîte de vitesses », « panne du système de freinage ».
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des factures produites, des justificatifs de la présence d’un sinistre antérieur, Madame [F] [Q] épouse [B] justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [Q] épouse [B], dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Madame [F] [Q] épouse [B] sera condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 4, 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec mission de :
Examiner le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] ;
Se faire communiquer tout type de document utile notamment les documents administratifs et tout document relatif aux interventions techniques sur le véhicule ;
Déterminer la cause des désordres ;
Dire si les désordres préexistaient à la vente ;
Déterminer les responsabilités éventuelles ;
Chiffrer le coût des réparations pour la remise en état du véhicule et, de manière générale, tout préjudice subi par Madame [F] [B], notamment son préjudice de jouissance ;
Faire le compte entre les parties,
Faire toute observation utile au litige ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 10 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Dispensons la demanderesse de consignation celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-OMER n°C-62765-2025-002832 ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Madame [F] [Q] épouse [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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