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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03874 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Association ENTRAIDE PIERRE VALDO, dont le siège social est sis 8 rue de l’Octant – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [S] [H]
né le 12 Août 1981, demeurant 35 rue du 26 mai 1944 – RDC – Porte D – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 juillet 2025 reçue le même jour au greffe, présentée par Maître Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de Grenoble, conseil de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO ;
Vu les pièces;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le jugement comporte une erreur matérielle en ce que le logement occupé par Monsieur [S] [H] est situé 35 rue du 26 mai 1944, 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX et non 35 rue du 26 mai 1945, 38950 SAINT MARTIN D’HERES ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur materielle;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’adresse du logement occupé par Monsieur [S] [H] dans l’intégralité du jugement RG n°24/04218, N° Portalis DBYH-W-B7I-L7J3 du 7 novembre 2024, et notamment dans son dispositif :
en lieu et place de
“ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [H] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement situé 35 rue du 26 mai 1945 38950 SAINT MARTIN D’HERES;
il convient de mentionner:
“ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [H] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement situé 35 rue du 26 mai 1944, 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX;”
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/04218, N° Portalis DBYH-W-B7I-L7J3 du 7 novembre 2024 et mention en sera faite sur la minute;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 24 JUILLET 2025.
Le greffier, Le Juge des contentieux
de la protection
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