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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02126 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIO
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à Mme [Q] [H]
à M. [L] [M]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MARIA substitué par Me Catherine RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Madame [Z] [Q] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [C] [P] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (CAP [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, en présence de Madame Alice VIEILLARD, Auditrice de justice et assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M], en qualité de co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 7] », d’un montant de [Localité 8] euros, à rembourser en 72 mensualités de 207,58 euros, avec un taux débiteur fixe de 5,68 % l’an.
Ce crédit résulte de la reprise par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de trois crédits souscrits auprès de l’organisme CETELEM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] de régler les sommes impayées sous 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues soit 12641,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Constater, à défaut prononcer, la résiliation du contrat,Condamner solidairement Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] à lui payer la somme de 10241,95 euros, outre les intérêts au taux nominal conventionnel de 5,68% l’an soit un TEG annuel de 5,83% à compter des mises en demeure du 5 janvier 2024,Condamner Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] aux dépens,Condamner Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Le juge a placé dans les débats l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la créance à la somme de 8441,95 euros au 2 février 2026 et s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Madame [Z] [Q] [H].
Madame [Z] [Q] [H], présente à l’audience, déclare régler 200 euros par mois à son créancier pour solder sa dette et sollicite ainsi l’octroi de délais de paiement afin de régulariser la situation.
Monsieur [C] [P] [L] [M] régulièrement cité par délivrance de l’assignation à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 novembre 2023.
Par conséquent, l’assignation du 24 avril 2025 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit n°41101317759007
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023.
Au regard du décompte fourni par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il apparait qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de 10 jours laissé pour régulariser la situation.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme et ainsi la résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais :
Sur le défaut de consultation du FICPAux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il est constant que la consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur pour les crédits. Le contrat accepté par l’emprunteur devenant parfait à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de 7 jours (C. consom., art. L. 312-24, anciennement L. 311-16), la consultation du FICP doit donc intervenir dans ce délai de 7 jours.
En l’espèce, la consultation du FICP concernant Madame [Z] [Q] [H] n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En outre, si la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP concernant Monsieur [C] [P] [L] [M], la juridiction constate à la lecture du document qu’elle produit pour attester de la consultation du FICP qu’elle n’a interrogé le FICP que le 13 mars 2023 soit plus de 7 jours après la souscription du contrat de prêt le 25 février 2023.
Dès lors, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le défaut de vérification de la solvabilitéAux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas de pièce justificative relative aux charges de Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] et ne justifie donc pas avoir vérifié leur solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat également sur ce fondement.
Sur les intérêts légaux :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 24 avril 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] ont réglé la somme de 1545,05 euros durant le temps du crédit et la somme de 4600 euros depuis le passage du dossier au contentieux avec la mise en place d’un versement mensuel de 200 euros.
Ainsi, il apparait que la somme due s’élève à 6495,95 euros en capital (montant du financement – règlements reçus).
Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 6495,95 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [Z] [Q] [H] sollicite des délais de paiement. Elle fait état à l’audience du fait qu’elle paie depuis près de deux ans 200 euros par mois pour solder sa dette. Elle fournit également les justificatifs des revenus de son foyer et notamment son contrat de travail à durée indéterminée, sa dernière fiche de paie s’élevant à 1419,28 euros et une fiche de paie de Monsieur [C] [P] [L] [M] qui démontre qu’il perçoit des revenus de 3553,21 euros.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à l’octroi de ces délais.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière des débiteurs et du remboursement de la dette déjà mis en place par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder un échelonnement de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] seront condamnés solidairement à régler la somme de 1000 € à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en la forme ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°41101317759007 signé en date du 25 février 2023 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6495,95 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
ACCORDE à Madame [Z] [Q] [H] des délais de paiement de sa dette d’un montant de 6495,95 euros selon 24 mensualités de 270 euros chacune, la dernière la 24ème étant augmenté du solde de celle-ci (15,95 euros), soit 285,95 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse plus de quinze jours ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] [H] et Monsieur [C] [P] [L] [M] à régler la somme de 1000 euros à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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