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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00414
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSGB
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU,
Me Yohann KERMEUR,
Me Laetitia LENAIN,
Me Xavier MASSIP,
Me Jean-christophe SIEBERT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Me Yohann KERMEUR,
Me Laetitia LENAIN,
Me Xavier MASSIP,
Me Jean-christophe SIEBERT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16]
sis [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LECOMTE ayant son siège [Adresse 3],
représenté par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MONNET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me GASMI, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
— assureur à la réclamation de la société NGE BATIMENT (anciennement CARDINAL EDIFICE)
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES,
— assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER
représentée Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [U] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [V]-GUINEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société [S] [G] et BERGERET
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. QUATUOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL RCS LIMOGES n°433 250 834,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
assureur des sociétés [G] [S] et NGE BATIMENT (anciennement CARDINAL EDIFICE), AUXITEC BATIMENT
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. NGE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
E.U.R.L. [S] [G], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [T] venant aux droits de la société BERGERET suite à une transmission universelle du patrimoine, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025, en présence de [J] [I], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bouygues immobilier a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé Résidence [15], situé au [Adresse 8] à [Localité 17] (35). Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Suivant règlement de copropriété et contrat de syndic, cette résidence, demandeur à l’instance, est soumise au statut de la copropriété et représentée par son syndic en exercice, le cabinet Lecomte (ses pièces n°1 et 2).
Suivant liste des intervenants à l’acte de construction, la société à responsabilité limitée (SARL) [V]-Guinée et la société par actions simplifiée (SAS) Quatuor sont intervenues au profit de la demanderesse pour une mission de maîtrise d’œuvre (sa pièce n°3).
Suivant cette même liste, sont également intervenues :
— la SAS Dekra industrial, pour le contrôle technique de l’opération ;
— la SAS NGE bâtiment, pour le lot gros-oeuvre ;
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [S] [G], pour le lot ravalement ;
— et la SAS Bergeret, pour le lot étanchéité.
Suivant extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 4 décembre 2019, la SAS Bergeret a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS [T] (pièce demandeur n°4).
Suivant contrat, la SA Bouygues immobilier est assurée auprès de la SA Allianz IARD (pièce demandeur n°5).
Suivant procès-verbal, les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2015, avec réserves (pièce demandeur n°6).
Suivant procès-verbal, l’ensemble des réserves a été levé (pièce demandeur n°7).
Suivant dossier de déclarations dommage-ouvrage, le syndicat de copropriétaires (le syndicat) Le Solea a averti à plusieurs reprises la SA Allianz IARD de l’apparition de fissures en façade de son immeuble (sa pièce n°8).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 23 mai 2024, sollicité par le syndicat, l’expert a constaté que les façades de la résidence sont fissurées, désordre pouvant porter atteinte à leur étanchéité et qui touche, en outre, certains appartements. Il s’est également interrogé sur l’étanchéité des toitures-terrasses et des ouvrages de couverture situés à proximité des zones sinistrées (pièce syndicat n°9).
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 avril, 5, 6, 9 et 27 mai 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00414), le syndicat a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés :
— Bonjour. ,
— Allianz IARD, son assureur,
— [V]-Guinée,
— Quatuor,
— Dekra industrial,
— NGE bâtiment,
— [S] [G] et [T] aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 250 euros par mois “et par doucement pendant quatre mois” (sic !) la société Bouygues immobilier à lui communiquer :
— la déclaration règlementaire d’ouverture de chantie,
— l’ensemble des marchés conclus entre cette dernière et les constructeurs comprenant les devis, factures et éventuels avenants et DGD,
— les agréments des sous-traitants intervenus sur le chantier et leurs attestations d’assurances,
— le CCTP permettant de connaître les prescriptions techniques,
— les attestations d’assurances des constructeurs à la date de l’ouverture de chantier ainsi qu’à la date de signification de l’assignation,
— les dossiers des ouvrages exécutés,
— les rapports de contrôle techniques,
— les comptes-rendus de chantier,
— les attestations d’assurance des constructeurs à la date de la DROC ;
— condamner les sociétés [V]-Guinée, Quatuor, Dekra industrial, NGE bâtiment, [S] [G] et [T] à produire leurs contrats d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, à la date de la DROC et à la date de la signification de la présente assignation ;
— réserver les dépens.
Evoquée le 10 septembre 2025, l’affaire a toutefois été renvoyée, à la seule demande des parties, au 19 novembre suivant.
La juridiction les a invitées à se mettre en état pour cette date.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 septembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00759), M. [U] [V] et les sociétés [V]-Guinée et Quatuor ont ensuite appelé au procès :
— la SA Allianz IARD, assureur de la SAS NGE bâtiment,
— la SA Axa France IARD, assureur de l’EURL [S] [G] et de la société Bergeret,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur des sociétés NGE bâtiment, Auxitec et [S] [G], au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00414 ;
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger que les défendeurs devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 19 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00414 et 25/00759 a été prononcée sous le numéro unique 25/00414.
Le syndicat Le Solea, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Sur interpellation de la juridiction, il a déclaré ne pas avoir d’observations sur sa demande de production de pièces.
Pareillement représentées, les sociétés NGE Bâtiment, [S] [G], Axa France IARD et SMABTP ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage. Les deux premières citées ont indiqué avoir produit les pièces qui leur étaient réclamées.
Egalement représentées par avocat, les sociétés Bouygues immobilier, Allianz IARD, [V]-Guinée et Quatuor ont oralement fait de même.
Sur interpellation de la juridiction, la société Bouygues immobilier a déclaré ne pas avoir produit les pièces qui lui étaient réclamées et ne pas avoir d’observations à formuler sur cette demande.
Les sociétés [V]-Guinée et Quatuor ont elles indiqué avoir satisfait à la demande.
La SAS Dekra industrial, également représentée par avocat, s’est opposée à la demande d’expertise par voie de conclusions, à titre principal et elle a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS [T] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
M. [U] [V] est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Le syndicat sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs qu’il a appelé sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ou de la responsabilité civile de droit commun.
Les sociétés Bouygues immobilier, Allianz IARD, [V]-Guinée, Quatuor, NGE bâtiment et [S] [G] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat.
La SAS Dekra industrial sollicite le débouté de la demande formée à son encontre, soutenant à cet effet que la date de réception des travaux invoquée par le syndicat, soit le 19 juin 2015, n’est pas démontrée en l’absence de production du procès verbal correspondant. Elle ajoute que l’expert dommages-ouvrage n’en a jamais été rendu destinataire. Elle en déduit que le syndicat ne démontre pas qu’il ne soit pas prescrit en sa demande.
La syndicat n’a pas répliqué.
Dans un rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 4 février 2019, l’expert missionné a retenu une réception expresse de l’ouvrage litigieux au 30 juin 2015, certes en précisant ne pas avoir vu le procès verbal correspondant (page 1) mais tout en indiquant ensuite, de façon contradictoire, avoir obtenu ledit procès-verbal (page 2, pièce syndicat n°8).
Il s’ensuit que la SAS Dekra industrial échoue à démontrer qu’une action au fond à son encontre sur le fondement décennal serait manifestement compromise, en raison de sa forclusion, ayant en effet été assignée en référé le 25 avril 2025 alors qu’un délai de dix ans depuis cette plausible réception du 30 juin 2015 n’était pas expiré.
L’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à son contradictoire.
S’agissant de la SAS [T], partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat démontre que la société Bergeret a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine, le 25 novembre 2019, au profit de la SAS [T], suite à sa dissolution sans liquidation (sa pièce n°4). Il résulte, par ailleurs, d’un document édité par la SAS Dekra industrial que la société Bergeret était possiblement en charge du lot étanchéité de l’immeuble litigieux (sa pièce n°3).
Il s’ensuit que le syndicat justifie également d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ce constructeur.
M. [U] [V] et les sociétés [V]-Guinée et Quatuor ont appelé à l’instance, aux mêmes fins, les sociétés Allianz, Axa et SMABTP. Celles-ci ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit au dispositif de la présente ordonnance.
Les demandes incidentes des sociétés NGE bâtiment et SMABTP, à l’appui desquelles aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, dès lors mal fondées, ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 408, 1er alinéa et 410, 1er alinéa, du code de procédure civile que l’acquiescement à la demande, lequel peut être exprès ou implicite, emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La SA Bouygues immobilier n’ayant ni formé d’observations sur la demande de pièces dirigée à son encontre par le syndicat, ni sollicité son débouté, elle doit dès lors être regardée comme y ayant implicitement acquiescé. Elle sera, en conséquence, condamnée à y satisfaire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Les sociétés [V]-Guinée, Quatuor, NGE bâtiment et [S] [G] ayant soutenu, sans être contredites par le syndicat, avoir produit les pièces qui leur étaient réclamées, il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur cette demande les concernant.
Le syndicat justifie, enfin, d’un motif légitime à ce que la SAS Dekra industrial soit condamnée à lui produire ses attestations d’assurance, de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2013, date de début des travaux et de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2025, date de l’assignation. Il en ira de même, et pour le même motif, de la SAS [T], étant ici précisé qu’elle produira l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale alors remise à la société Bergeret.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17], domicilié au [Adresse 13] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 9] [Localité 17] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation du syndicat et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Comdamnons la SA Bouygues immobilier à produire au syndicat les pièces qu’il lui a réclamées, listées dans l’expose du litige et auquel il convient de se référer expressément, sous astreinte de 250€ (deux cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Comdamnons la SAS Dekra industrial à produire au syndicat ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale, au titre de l’année 2013 et professionnelle, au titre de l’année 2025, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Comdamnons la SAS [T] à produire au syndicat l’attestations d’assurance de responsabilité civile décennale de la société Bergeret, au titre de l’année 2013 et son attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle, au titre de l’année 2025, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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