Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 29 janvier 2026, n° 25/01981
TJ Grenoble 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a estimé que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses, rendant la demande de paiement non fondée.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices financiers

    La cour a jugé que les demandes de provisions étaient contestées sérieusement, ce qui empêche d'accorder l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices financiers

    La cour a considéré que les demandes de provisions étaient soumises à des contestations sérieuses, rendant la demande d'indemnisation non fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société AVERI TP succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La société AVERI TP demandait la condamnation des sociétés PEAKS et MAPEJIMMO à lui verser diverses sommes au titre de créances impayées et de préjudices financiers. Ces demandes faisaient suite à une résiliation unilatérale fautive d'un marché de travaux par la SCCV EMINENCE, dont PEAKS et MAPEJIMMO sont associées.

La question juridique posée était de savoir si les associés pouvaient être tenus de payer les dettes de la société dissoute, notamment en l'absence de poursuites préalables et vaines contre la personne morale. Le tribunal a examiné les articles 1857 et 1858 du code civil concernant la responsabilité des associés.

La juridiction a rejeté les demandes de provisions de la société AVERI TP, estimant que les poursuites contre les associés se heurtaient à des contestations sérieuses. Elle a renvoyé AVERI TP à se pourvoir ainsi qu'elle avisera et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01981
Numéro(s) : 25/01981
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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