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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01981 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWYK
AFFAIRE : S.A.R.L. AVERI TP C/ S.A.S. PEAKS, S.A.R.L. MAPEJIMMO
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Régis JEGLOT
Copie à :
S.A.S. PEAKS Prise en sa qualité d’associée de la SCCV EMINENCE, immatriculée sous le numéro 882 336 068 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE dont le siège social était situé [Adresse 7].
S.A.R.L. MAPEJIMMO Prise en sa qualité d’associée de la SCCV EMINENCE, immatriculée sous le numéro 882 336 068 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE dont le siège social était situé [Adresse 7].
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AVERI TP, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT et associés “DPA”, avocat au barreau de LYON et Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. PEAKS prise en sa qualité d’associée de la SCCV EMINENCE, immatriculée sous le numéro 882 336 068 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE dont le siège social était situé [Adresse 7]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante,
S.A.R.L. MAPEJIMMO prise en sa qualité d’associée de la SCCV EMINENCE, immatriculée sous le numéro 882 336 068 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE dont le siège social était situé [Adresse 7]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 09 juin 2020, la société SCCV EMINENCE a confié à la société TRV TP – AVERI (devenue depuis AVERI TP) les travaux du lot n° 20 « VRD – Espaces verts » de l’opération de construction de 38 logements à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 5], pour un montant de 84 848,00 euros HT, soit 104 217,60 € TTC.
Par ordre de service en date du 09 juin 2020, le démarrage des travaux était fixé au 04 mai 2020. Toutefois, des difficultés ont empêché le respect de ce calendrier, puis la SCCV EMINENCE a procédé à la résiliation unilatérale du contrat en juillet 2021, et une autre entreprise a réalisé les travaux.
La société TRV TP – AVERI, contestant les conditions de cette résiliation, a fait assigner la SCCV EMINENCE devant le tribunal judiciaire de Grenoble, lequel, par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, a :
jugé la société SCCV EMINENCE responsable des préjudices financiers de la société TRV TP – AVERI, résultant de la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux en date du 09 juin 2020,condamné la société SCCV EMINENCE à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 6 606,00 € TTC au titre de sa créance portant sur les travaux réalisés impayée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;condamné la société SCCV EMINENCE à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 7 016 € HT au titre de l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux relatif au coût d’immobilisation des matériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamné la société SCCV EMINENCE à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 20 151,97 € HT au titre l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux relatif au prix de revient des matériaux acquis spécifiquement pour ce chantier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;débouté la société TRV TP-AVERI de sa demande au titre de la perte de marge du marché et au titre de la résistance abusive ;débouté la SCCV EMINENCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TRV TP – AVERI ;condamné la société SCCV EMINENCE à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de Maître Jeglot sur son affirmation de droit ;rejeté les autres demandes.
La SCCV EMINENCE a relevé appel partiel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle faute pour la SCCV EMINENCE d’avoir exécuté le jugement déféré, et l’a condamnée à payer à la société TRV TP AVERI la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2024, la société MAPEJIMMO et la société PEAKS, seules associées de la SCCV EMINENCE, ont décidé de la dissolution anticipée de cette société, mis fin aux fonctions de la gérance et désigné la société PEAKS en qualité de liquidateur.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 17 novembre 2025, la société AVERI TP a fait assigner les sociétés PEAKS et MAPEJIMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, au visa des dispositions de l’article 1857 du code civil, de :
Condamner la SAS PEAKS et la Sarl MAPEJIMMO à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 6 606,00 € TTC au titre de sa créance portant sur les travaux réalisés impayée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 18 juillet 2024 (RG n°22/02879) par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE.Condamner la SAS PEAKS et la Sarl MAPEJIMMO à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 7 016 € HT au titre de l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux relatif au coût d’immobilisation des matériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir rendu le 18 juillet 2024 (RG n°22/02879) par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE.Condamner la SAS PEAKS et la Sarl MAPEJIMMO à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 20 151,97 € HT au titre l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux relatif au prix de revient des matériaux acquis spécifiquement pour ce chantier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 18 juillet 2024 (RG n°22/02879) par le tribunal judiciaire de Grenoble.Condamner la SAS PEAKS et la Sarl MAPEJIMMO à verser à la société TRV TP – AVERI la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance.Condamner la SAS PEAKS et la Sarl MAPEJIMMO à payer à la SARL TRV TP AVERI la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Citées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, les sociétés PEAKS et MAPEJIMMO n’ont pas comparu.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1857 du code civil dispose que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Et l’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociale contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le troisième alinéa de ce texte dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, la société AVERI TP, qui ne demande pas formellement des provisions, justifie détenir des titres exécutoires à l’encontre de la SCCV EMINENCE. Elle justifie également de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés de dissolution anticipée de cette société en date du 24 octobre 2024, mais sans mention d’une publication au BODACC.
Pour autant, les statuts de la SCCV EMINENCE ne sont pas produits, pas plus qu’un extrait Kbis à jour, ni la justification de la publication au BODACC de la dissolution décidée, ou de la clôture de la liquidation.
Par ailleurs, et alors que le procès-verbal d’assemblée générale du 24 octobre 2024 rappelle expressément que la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, le seul courrier du commissaire de justice indiquant qu’il ne peut poursuivre l’exécution du jugement du 18 juillet 2024 en raison de la radiation de la SCCV EMINENCE (laquelle n’est au demeurant pas justifiée) est insuffisant pour démontrer que les poursuites ont été vaines à l’encontre de la société débitrice.
En conséquence, les demandes de provisions formées par la société AVERI TP à l’encontre des deux associées de la SCCV EMINENCE se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La demanderesse sera donc renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
La société AVERI TP, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société AVERI TP à l’encontre de la SAS PEAKS et de la SARL MAPEJIMMO ;
Renvoyons la société AVERI TP à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Condamnons la société AVERI TP aux entiers dépens ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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