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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02257 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENRF
copie exécutoire
la SELAFA AVOCAJURIS
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
Es-qualité de représentant de la succession de son père Monsieur [I] [R]
né le 10 Août 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [R] est décédé le 22 mars 2020, laissant pour seul héritier son fils unique, Monsieur [X] [R].
Le 17 septembre 2020, une déclaration partielle de succession a été déposée.
Le 23 décembre 2020, une déclaration principale de succession a été déposée.
Le 29 juillet 2021, l’administration fiscale a demandé à Monsieur [X] [R] des renseignements portant sur l’évaluation de la maison d’habitation avec terrain sise au [Adresse 3] à [Localité 2], portée à l’actif successoral.
Le 2 novembre 2021, l’administration fiscale a adressé à Monsieur [X] [R] une proposition de rectification visant à lui indiquer que le terrain attenant à la maison d’habitation devait être considéré comme un terrain à bâtir pouvant être cédé de manière indépendante de la maison et que sa valeur estimée à 145 700 euros devait ainsi être ajoutée à l’actif de la succession. L’administration a également adressé une seconde proposition de rectification concernant le passif successoral déclaré et plus spécifiquement le montant d’une assurance vie.
Le 3 janvier 2022, Monsieur [X] [R] a présenté à l’administration ses observations.
Le 15 juin 2022, les impositions supplémentaires mises à la charge de la succession de Monsieur [I] [R] ont été mises en recouvrement.
Le 29 décembre 2024, Monsieur [X] [R] a fait une autre réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision du 25 juin 2025.
Par assignation en date du 20 aout 2025 Monsieur [X] [R], ès qualité de représentant de la succession de son père Monsieur [I] [R], a attrait la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE (ci-après dénommée DRFP) devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de voir prononcer comme irrégulière la proposition de rectification concernant la valeur vénale immobilière du tènement immobilier et de que l’administration fiscale soit déboutée de sa demande de rectification concernant le passif (assurance vie).
La clôture est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour et le dossier a été renvoyé à l’audience du 29 janvier 2026.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur [X] [R] demande au tribunal de :
* Sur la rectification de la valeur vénale du tènement immobilier comprenant une maison d’habitation avec terrain attenant dépendant de la succession :
A titre principal,
DIRE que la proposition de rectification est irrégulière car insuffisamment motivée et débouter l’administration fiscale de toute demande ;A titre subsidiaire,
Dire que la parcelle que l’administration a estimé comme pouvant être cédée en qualité de terrain à bâtir constitue en réalité un terrain d’agrément indissociable de la maison d’habitation qu’il dessert ; A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’en tout état de cause, la superficie qui pourrait en être cédée ne dépasse pas 988 m2 ;Débouter l’administration de toutes ses demandes de rectification. * Sur le passif injustifié :
Juger que celui-ci constitue bien une dette du défunt, certaine dans son principe et dans son montant à la date du décès de Monsieur [I] [R], et en aucun cas incertaine ou litigieuse ;Débouter l’administration de sa demande de rectification ;En tout état de cause juger que les pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les rappels opérés sur ce point ne sont pas justifiées ;* Condamner l’administration au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes concernant l’actif successoral, se fondant sur l’article L 57 du Livre des Procédures fiscales, Monsieur [X] [R] met en avant que la proposition de rectification adressée par la DGFP n’était pas suffisamment motivée, la preuve de l’insuffisance de l’évaluation de la valeur vénale devant être établie avec des mutations de biens similaires et les précisions devant être suffisantes pour permettre au destinataire d’apprécier l’adéquation des termes de comparaison proposés sans avoir à procéder à des recherches extérieures. Il souligne que les ventes comparatives invoquées dataient de plus de 8 ans avant l’ouverture de la succession, sans précision des références cadastrales ce qui rend impossible l’identification précises des biens de comparaison. De même il ajoute que la parcelle évoquée par la DGFP ne peut être qualifiée de terrain à bâtir puisqu’elle constitue un terrain d’agrément grevé de plusieurs servitudes, notamment une servitude de passage permettant le désenclavement de la maison et empêchant donc toute construction. Il souligne que le terrain constitue un tout avec la maison, en dépit de référencement cadastral distinct, une simple demande au service du cadastre permettant par ailleurs de les réunir et cela sans autorisation d’urbanisme préalable. Il ajoute proposer un bien de comparaison en tout point similaire à celui de la succession avec un prix de cession à 145 000 euros. Il souligne que le terrain considéré comme étant à bâtir par l’administration fiscale est un terrain de 988m2 et non de 2378m2.
Au soutien de ses demandes concernant le passif successoral, se fondant notamment sur l’article L 131-26 du code monétaire et financier et l’article 768 du code général des impôts, il précise que le passif de 30 500 euros correspondant à un contrat d’assurance vie et déclaré dans le cadre de la succession est bien justifié dans son principe comme dans son montant et n’a pas de caractère incertain ni litigieux. Il argue du fait que le défunt a souscrit le contrat le 3 mars 2020 et s’est acquitté par chèque du même jour de la prime en question, le bulletin et le chèque ayant été présentés au destinataire le 16 mars 2020. Il précise que la prime est réputée versée dès le 10 mars 2020 en dépit de l’absence d’encaissement effectif du chèque avant le décès de Monsieur [R] père. Il explique que la compagnie d’assurance vie a refusé de prendre en compte la souscription. Il expose avoir été légitime de déclarer l’assurance vie au passif de la succession, le solde créditeur du compte du tireur au jour de son décès devant être intégralement assujetti à l’impôt mais les ayants droit du défunt ayant alors la faculté d’obtenir la déduction à titre du passif, de la dette que l’émission du chèque avait pour objet d’éteindre. Il souligne qu’il bénéficiait d’une procuration afin de pouvoir émettre par lui-même les chèques au nom de son père et que dès lors la compagnie d’assurance vie ne peut invoquer une problématique de signature concernant le chèque. Il conteste également les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la DRFP demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de rejet du 25/06/2025 ; Confirmer la régularité de la procédure d’imposition, en tant que la proposition de rectification du 2/11/2021 est suffisamment motivée ; Confirmer que la somme de 30 500 € ne constitue pas une dette certaine à la date du décès de Monsieur [I] [R] et qu’elle ne doit pas être inscrite au passif de la succession ; Confirmer que la majoration de 40% pour manquements délibérés prévus à l’article 1729 du CGI est applicable ; A titre subsidiaire,
Confirmer que la parcelle C [Cadastre 1] est un terrain à bâtir dissociable de la parcelle C44A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer que la superficie à prendre en compte pour l’évaluation de la parcelle C2446 est de 1 418m²
Dans tous les cas,
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code des procédures civiles.Concernant la demande relative à l’actif (évaluation ténement immobilier), se fondant sur les article L 17 et L 55 du livre des procédures fiscales, la DRFP rappelle avoir, dans sa proposition de rectification, justifié le rehaussement de la valeur vénale du terrain au moyen de termes de comparaison tirés de cessions, avant la date du fait générateur, de biens intrinsèquement similaires, en indiquant l’ensemble des informations nécessaires (références de publication, adresse, superficie et nature des terrains de même que le prix de vente de la cession et le prix au mètre carré). Elle indique qu’il y a une erreur de plume et que les ventes réalisées l’ont été avant le 22 mars 2020 et non avant le 30 septembre 2011. Elle ajoute que le requérant était en mesure de retrouver les termes de comparaison et pouvait demander auprès des conservateurs des hypothèques la copie ou les extraits des documents. Elle ajoute qu’il a d’ailleurs fait valoir ses observations relatives à l’évaluation du terrain dans sa proposition du 3 janvier 2022. Elle indique concernant la valeur du bien en question (section C parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1]) qu’une incohérence a été relevée dans la déclaration de succession effectuée (140 000 euros au total) alors qu’une précédente donation concernant les mêmes parcelles avait retenue une valeur différente (300 000 euros au total). Elle explique avoir considéré que le requérant a justifié de la valeur de la parcelle n°[Cadastre 2] à 140 000 euros mais pas de la parcelle n°[Cadastre 1], cadastrée séparément et constructible. Elle précise avoir proposé à titre de comparaison des cessions correspondant à des terrains à bâtir sur la même commune ou des communes très proches et d’une surface proche du bien à évaluer. Elle indique que 600 m² ont été défalqués afin de prendre en compte la servitude de passage. Elle souligne que l’existence d’un poteau électrique et d’une servitude pour le passage de l’eau potable sur la parcelle C [Cadastre 1] n’est pas non plus un obstacle juridique à la vente du terrain et à la construction. Elle fait valoir que le requérant propose une comparaison avec un terrain déjà bâti et non sur un terrain à bâtir et qu’ainsi, il ne s ‘agit pas d’un bien intrinsèquement similaire au bien à évaluer. Elle précise être en accord avec le requérant qui précise que la surface de parcelle C44 doit être retranchée de la surface de la parcelle C [Cadastre 1], soit une surface à retenir pour la parcelle C [Cadastre 1] de 2018 m². Elle ajoute qu’il convient de déduire de cette surface la surface de la servitude de passage pour retenir une surface finale de 1 418m2. Elle indique que le requérant n’apporte aucun élément concernant un abattement de 10m2 prenant en compte les limites de parcelles.
Concernant la demande relative au passif (assurance vie), se fondant sur l’article 768 du code général des impôts et des articles L. 20 et L. 21 du livre des procédures fiscales, la DRFP expose qu’il ressort des documents produits par le requérant et des éléments réunis par l’administration que la dette alléguée était incertaine à la date du décès, comme en témoigne le désaccord existant entre le requérant et la compagnie d’assurance sur la souscription d’un contrat d’assurance-vie par le défunt, et qu’elle ne peut donc être admise en déduction. Elle ajoute que la conclusion du contrat d’assurance-vie n’a vraisemblablement pas pu être prise en compte, avec effet rétroactif à la date de signature du bulletin de souscription, par la compagnie d’assurance avant le décès de Monsieur [I] [R] le 22 mars 2020, compte tenu de la réception postérieure au décès des documents transmis par le défunt à la société de courtage d’assurance. Elle souligne que la compagnie d’assurances Swisslife a indiqué au contribuable et confirmé à l’administration ne pas avoir ouvert de contrat d’assurance-vie au nom du défunt et il est établi qu’elle n’a jamais encaissé le chèque émis à son ordre par le défunt le 03 mars 2020 pour un montant de 30 500 €, et que, dès lors il s’agit d’une dette incertaine, sujette à litige, que le requérant n’est pas fondé à porter au passif de la succession.
Concernant l’application de la majoration pour manquement délibéré, se fondant sur l’article 1729 du Code général des impôts, la DRFP précise concernant la souscription du contrat d’assurance-vie Swisslife, que le requérant ne pouvait ignorer que le chèque n’a jamais été présenté à l’encaissement, la compagnie d’assurance l’ayant prévenu, dans son courrier daté du 13 octobre 2020. Ainsi, la DRFP met en avant que lors du dépôt de la déclaration de succession le 23 décembre 2020, le requérant a sciemment ajouté au passif de succession la somme de 30 500 €, alors même qu’il était informé du non aboutissement du contrat. Elle précise que de par ses anciennes activités professionnelles, et donc en tant que professionnel du chiffre et du droit, le requérant était réputé avoir connaissance des règles fiscales applicables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande concernant la valeur vénale du tènement immobilier (actif successoral) :
En application de l’article L 17 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a effectué une déclaration partielle de succession le 17 septembre 2020, l’administration fiscale lui demandant des renseignements complémentaires le 29 juillet 2021 concernant l’évaluation de la maison d’habitation avec terrain sise au [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée section C parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et portée à l’actif successoral. Le 2 novembre 2021, l’administration fiscale a adressé à Monsieur [X] [R] une proposition de rectification visant à lui indiquer que le terrain attenant à l’habitation devait être considéré comme un terrain à bâtir pouvant être cédé de manière indépendante de la maison, la valeur à prendre en compte au titre de l’actif de la succession devant donc être plus élevée.
Cette proposition en date du 2 novembre 2021 concernant la valeur du tènement immobilier, et plus particulièrement du terrain considéré par l’administration fiscale comme constructible (parcelle n° [Cadastre 3]), contient un tableau faisant état de cessions intervenues aux alentours du terrain objet du présent litige, ce support précisant l’adresse du bien et comportant un descriptif de la surface pondérée avec indication du prix de cession de même que celle du prix au mètre carré. Il convient d’ores et déjà de souligner qu’indépendamment de la mention selon laquelle les cessions présentées sont antérieures au 30 septembre 2011, il est constant que, selon les références des cessions, les cessions évoquées ont été réalisées en 2019, soit dans un temps proche de l’ouverture de la succession. De même, il est inopérant d’invoquer l’absence d’indication de la date des cessions, de leur date de publication ou encore de la référence cadastrale alors même que la précision de la référence de la cession permet d’obtenir ces informations. Bien que l’absence d’indication de la référence cadastrale ne facilite pas les opérations de comparaison, il est évident que les indications présentes aux tableaux ont permis à Monsieur [X] [R] de localiser les biens objets de la comparaison, ce dernier ne pouvant reprocher à l’administration fiscale le fait que ces derniers ne soient pas strictement identiques au bien présent à l’actif successoral alors même que l’administration a sélectionné des cessions antérieures à l’ouverture de la succession et dans un périmètre géographiques proche, les biens étant dès lors comparables.
Ainsi, il doit être considéré que l’administration fiscale a porté à la connaissance de Monsieur [X] [R] des éléments à la fois pertinents et suffisants pour déterminer la valeur vénale d’immeubles comparables en fournissant des termes de comparaison tirés de la cession de biens similaires mentionnant chaque fois leur adresse, leur description, leur prix ainsi que leur prix au mètre carré. Il est indéniable que l’administration a communiqué les informations permettant d’identifier les termes de comparaisons et tous les éléments nécessaires permettant de les discuter, Monsieur [X] [R] ayant d’ailleurs présenté à l’administration ses observations sur ces points dès le 3 janvier 2022. Ce dernier sera donc débouté de sa demande visant à voir la proposition de rectification déclarée irrégulière car étant insuffisamment motivée, la proposition de rectification étant dès lors régulière.
Concernant à titre liminaire la disposition des lieux et la surface de la parcelle litigieuse, il est constant que le bien déclaré à la succession par Monsieur [X] [R] est composé de deux parcelles cadastrées section C parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], la parcelle n°[Cadastre 2] étant celle supportant la maison d’habitation. Il convient de préciser qu’il ressort des pièces versées aux débats de même que des déclarations concordantes des parties que la surface de la parcelle [Cadastre 1] est au total de 2018m2. De même, et après étude de l’extrait du plan cadastral en date du 1er mars 2018 d’après le document d’arpentage en date du 1er février 2018, il convient de prendre en compte la cession d’une partie de la parcelle [Cadastre 1] en 2018, la parcelle [Cadastre 1] ayant donc été diminuée de 100m2 et étant par ailleurs désormais cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] postérieurement à cette cession. Dès lors la surface à prendre en compte de la parcelle [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 4]) est donc de 1 918 m2.
Concernant le caractère dissociable ou non de la parcelle [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 4]) par rapport à la parcelle [Cadastre 2] de même que son caractère de terrain à bâtir ou non, il résulte de l’étude des plans cadastraux que ces deux parcelles comportent des numéros cadastraux distincts. De même, il est constant que la parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 4] permet de desservir la parcelle n°[Cadastre 2] comportant la maison d’habitation et, qu’à considérer ces deux parcelles comme étant indépendantes l’une de l’autre, il est indispensable de prendre en compte l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 2]. L’existence de cette servitude de passage de même qu’une servitude rattachée à l’eau potable ou à l’électricité n’empêchent aucunement de considérer ces deux parcelles comme étant dissociables l’une de l’autre, la cession d’une parcelle étant possible indépendamment de toute cession de l’autre parcelle.
En outre, l’existence de ces servitudes n’empêche nullement de qualifier ce terrain de « terrain à bâtir », dans la mesure où l’absence totale de servitude n’est pas un critère indispensable afin de déterminer le caractère constructible ou non d’un terrain. En outre, la mairie de [Localité 3] a confirmé que cette parcelle est située en zone constructible par mail du 9 septembre 2021. Par ailleurs, la prise en compte de la nature constructible de cette parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 4] permet de comprendre la différence considérable de valeur des terrains entre la valeur déclarée à la succession et celle prise en compte lors de la précédence donation du vivant des parents du demandeur en date du 28 juillet 2014, Monsieur [X] [R] ne pouvant dès lors proposer en terme de comparaison une maison d’habitation et terrain d’agrément alors même qu’il convient de prendre en compte la nature détachable et constructible de la seconde parcelle. Ainsi, la parcelle [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 4]) doit donc être qualifiée de terrain à bâtir constructible, tout à fait détachable de la parcelle [Cadastre 2] supportant la maison d’habitation.
Néanmoins, concernant la surface retenue, il convient de prendre en considération la servitude de passage en la défalquant de la surface prise en compte (600m2) et ainsi de considérer que la surface à retenir pour la parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 4] doit donc être de 1318m2. Au surplus, Monsieur [X] [R] n’apporte aucune explication concernant l’obligation, dans le cadre de la déclaration effectuée à l’administration fiscale, de défalquer la surface en limite de parcelle conformément en PLU.
Par conséquent, Monsieur [X] [R] sera donc débouté de sa demande visant à voir considérer que la parcelle que l’administration a estimé comme pouvant être cédée en qualité de terrain à bâtir constitue en réalité un terrain d’agrément indissociable de la maison d’habitation qu’il dessert.
Il convient donc confirmer partiellement la décision de rejet en date du 25 juin 2025, en précisant qu’il convient de prendre en compte le fait que la parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 4] doit être qualifiée de terrain à bâtir dissociable de la maison d’habitation, une surface de 1318m2 devant être prise en compte.
Sur la demande concernant l’assurance vie (passif successoral) :
En application de l’article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Selon l’article 20 du livre des procédures fiscales, l’administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l’actif d’une succession. L’article 21 du même livre ajoute que si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l’article L. 20 sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations de succession.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] produit le bulletin de souscription de l’assurance vie en question intitulé « [Z] » établi le 3 mars 2020 auprès de la compagnie d’assurance Swisslife. Il verse également aux débats un chèque d’un montant de 30 500 euros émis à l’égard de l’organisme Swisslife, en date du 3 mars 2020 également et qui n’a, selon ses propres explications, jamais été encaissé par l’organisme. Monsieur [X] [R] produit également un courrier de l’organisme Swisslife en date du 13 octobre 2020 lui expliquant que la demande de souscription de l’assurance vie ne peut pas être prise en compte.
Bien que Monsieur [X] [R] soutienne que le contrat d’assurance vie a bien été formé valablement avant le décès de son père et était parfait à la date du 4 mars 2020, de même que le règlement par chèque doit être considéré comme réalisé avant le décès de son père, l’objet du présent litige n’est pas de déterminer de facto la validité de ce contrat, cette question devant faire l’objet d’un litige distinct impliquant l’organisme Swisslife, mais bien d’apprécier si, à la date du décès de Monsieur [I] [R], la dette résultant de ce contrat d’assurance vie doit être considérée comme certaine et non litigieuse.
Il ressort de différents éléments versés aux débats, que la réception du contrat signé par l’organisme Swisslife a été réalisée postérieurement au décès de Monsieur [I] [R] et que le chèque émis par ce dernier n’a jamais pu être encaissé par l’organisme, notamment dans le délai de 30 jours évoqué par le contrat, l’organisme d’assurance vie invoquant notamment le contexte sanitaire en cours. En outre, selon le courrier émis par Swisslife le 13 octobre 2020, soit dans l’année du décès de Monsieur [I] [R], de même que selon le mail en date du 7 juillet 2021 envoyé par ce même organisme, la compagnie Swisslife considère qu’aucun contrat d’assurance vie n’a été valablement souscrit par Monsieur [I] [R]. Au surplus, Monsieur [X] [R] produit également un échange avec l’organisme d’assurance vie, au sein duquel l’organisme Swisslife fait état d’une contestation de la signature du chèque versé au titre du contrat d’assurance vie. Il est dès lors incontestable au regard des différentes pièces versées, qu’il existe une véritable incertitude quant à l’existence de la dette liée à la souscription de l’assurance vie auprès de Swisslife au jour du décès de Monsieur [I] [R], cette dette étant dès lors sujet à litige.
Dès lors, au regard des différents éléments portés à la connaissance de la juridiction, il est impossible de considérer que la dette de 30 500 euros résultant de la souscription d’une assurance vie auprès de Swisslife doit être inscrite au passif de la succession comme étant certaine et non litigieuse alors que l’existence même du contrat qui y est associée est contestée par l’un des deux co-contractants. Ainsi, cette dette ne peut être portée à la composition du passif successoral de Monsieur [I] [R].
Par conséquent, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande visant à voir inscrite cette dette résultant de l’assurance vie au passif de la succession du défunt et il convient de confirmer que la somme de 30 500 € ne constitue pas une dette certaine à la date du décès de Monsieur [I] [R], cette dette ne devant dès lors pas être inscrite au passif de la succession comme étant déductible au titre du passif successoral.
Sur la demande concernant les pénalités appliquées :
L’article 1729 du code général des impôts dispose que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’Administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
En l’espèce, il convient de relever que lors de la déclaration partielle en date de 17 septembre 2020, Monsieur [X] [R] n’avait pas encore été informé des difficultés concernant le contrat d’assurance vie sus évoqué, ce qui n’était plus le cas lors de la déclaration définitive de succession effectuée en date du 23 décembre 2020.
En effet, à cette date ce dernier avait été informé par l’organisme Swisslife des difficultés relatives à ce contrat. Dès lors l’administration établit la preuve de l’inexactitude des déclarations effectuées par Monsieur [X] [R], ce manquement étant délibéré puisque ce dernier avait été informé de l’incertitude relative à ce contrat.
Néanmoins, l’Administration n’établit pas l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt, la déclaration réalisée résultant essentiellement d’une divergence d’analyse profonde de la situation entre Monsieur [X] [R] et la DRFP, les différentes contestations et échanges entre les parties en justifiant, et l’attitude de Monsieur [X] [R] restant distincte d’une posture visant à éluder l’impôt de manière systématique ou dans des proportions ne laissant aucune doute sur la volonté d’échapper aux obligations fiscales, et cela en dépit de ses anciennes connaissances professionnelles.
Par conséquent, faute pour l’administration de rapporter la preuve d’une volonté d’éluder l’impôt, il convient d’annuler la majoration de 40% pour manquements délibérés prévus à l’article 1729 du CGI.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [R] qui succombe majoritairement à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [R] condamné aux dépens, sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil, le présent tribunal constatant que la DRFP ne formule aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE régulière la proposition de rectification en date du 2 novembre 2021 en ce qu’elle est suffisamment motivée ;
CONFIRME partiellement la décision de rejet 25 juin 2025 en ce qu’elle retient que la parcelle [Cadastre 1] doit être considérée comme un terrain à bâtir dissociable de la maison d’habitation et en ce qu’elle estime que la somme de 30 500 € ne constitue pas une dette certaine à la date du décès de Monsieur [I] [R] et qu’elle ne doit pas être inscrite au passif de la succession ;
ORDONNE pour le reste les modifications suivantes à savoir la prise en compte concernant la parcelle [Cadastre 1] d’une surface de 1318m2 ;
ANNULE la majoration de 40% pour manquements délibérés prévus à l’article 1729 du CGI ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R], ès qualité de représentant de la succession de son père Monsieur [I] [R], aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R], ès qualité de représentant de la succession de son père Monsieur [I] [R], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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