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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute :
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01599 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6GD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [W] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 21 décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [W] [S], épouse [O], un crédit immobilier d’un montant de 663 960,83 euros remboursable en 300 échéances mensuelles d’amortissement de 2 605,80 assurance comprise au taux débiteur fixe de 1,340 % et taux annuel effectif global de 1,63%.
Un engagement de caution a été réalisé par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS le 1er décembre 2020 pour la totalité de la somme empruntée. Cet engagement a été inscrit au contrat de prêt en date du 21 décembre 2020.
Monsieur et Madame [O] ayant cessé d’honorer régulièrement les échéances du prêt souscrit, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les a mis en demeure de régulariser la situation sous 60 jours par courriers recommandés avec avis de réception adressés à chacun d’eux le 7 avril 2025. Elle les a informés qu’à défaut de paiement le contrat serait résolu unilatéralement et l’intégralité du capital deviendrait exigible. Lesdits courriers sont revenus avec la mention plis avisés non réclamés.
Selon courriers recommandés avec avis de réception du 18 juin 2025 adressés à chacun des époux [O], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la résolution du contrat de crédit.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a sollicité la garantie de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS par courrier du 16 juin 2025.
Selon courriers recommandés avec avis de réception du 18 juin 2025 adressés à chacun des époux [O], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS les a informés de son appel en garantie et les a invités à prendre attache avec elle.
Selon quittance subrogative du 15 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 660 583,59 euros au titre du remboursement dudit prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Selon courriers recommandés avec avis de réception du 18 juin 2025 adressés à chacun des époux [O], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 660 583,59 euros sous huit jours.
Selon ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Annecy du 23 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a dénoncé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en vertu d‘une ordonnance du juge de l’exécution et a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [W] [S], épouse [O], devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de condamnation solidaire au paiement de la somme de 660 583,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
Suivant conclusions en date du 20 février 2026, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [W] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS :
• la somme de 660 583,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
• la somme de 3 76,24 euros au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [W] [S] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Monsieur [X] [O] et Madame [W] [S], épouse [O], n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
En l’espèce, selon exploits du 11 août 2025, les actes de signification ont fait l’objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses pour Monsieur et Madame [O]. Le commissaire de justice s’est rendu à diverses adresses :
— [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— [Adresse 5] à [Localité 3]. Il n’a constaté aucune personne ne correspondant à l’identification des destinataires de l’acte à ces adresses et les services de la Mairie lui ont indiqués que les signifiés ne sont pas inscrits sur les listes électorales à [Localité 4] et [Localité 5].
Les présentes assignations ont fait l’objet de diligences de la part du commissaire de justice en charge de leur signification afin de rechercher les époux [O]. Le commissaire de justice a indiqué que les services postaux ne lui ont fournis aucun renseignement dans les délais de signification impartis et que le lieu de travail des requérants ne lui sont pas connus. Il indique avoir effectué des recherches sur les annuaires électroniques dans le département 74, en vain.
Les conclusions ont également été signifiées aux défendeurs par exploits du 12 février 2026. Le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue des défendeurs sis [Adresse 3] à [Localité 1], il a rencontré sur place la mère de Madame [S], épouse [O], qui lui a indiqué que Monsieur et Madame [O] ne sont plus domiciliés à cette adresse et qu’elle n’a pas plus de contact avec eux. Les présentes conclusions ont fait l’objet de diligences de la part du commissaire de justice en charge de leur signification qui s’est rapproché des services de la Mairie, sans succès. Il explique avoir interrogé le service des pages blanches sur internet et avoir procédé à des recherches internet, sans succès. Il indique avoir contacté les services postaux qui ont invoqué leur secret professionnel et avoir vérifié le registre national des consentements à la signification électronique des actes sur lesquels les défendeurs ne figurent pas.
Il en a conclu que les destinataires de l’acte n’ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Cependant, il ressort des différentes pièces versées aux débats que les époux [O] ont diverses adresses :
— la première, [Adresse 6] à [Localité 6] apparait sur le contrat de prêt ;
— la seconde, [Adresse 7] à [Localité 7] correspond au bien pour l’achat duquel le prêt a été souscrit ;
— la troisième, [Adresse 8] à [Localité 3], est une adresse à laquelle des lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 avril 2025 ont été avisées à chacun des époux [O] mais n’ont pas été réclamées ;
— la quatrième, [Adresse 3] à [Localité 1] est une adresse à laquelle divers courriers ont été adressés aux défendeurs par la requérante et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Parmi les diligences du commissaire de justice, aucune ne mentionne de vérifications réalisées à l’adresse sis [Adresse 6] à [Localité 6] et à l’adresse sis [Adresse 8] à [Localité 8], tandis que les époux [O] y ont été identifié par les services postaux le 7 avril 2025, des lettres leur ayant été avisées.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS produise les significations des assignations et conclusions à Monsieur [X] [O] et à Madame [W] [S], épouse [O], au [Adresse 8] à [Localité 8] et [Adresse 6] à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de signifier l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Annecy et les conclusions à Monsieur [X] [O] et à Madame [W] [S], épouse [O], au [Adresse 8] à ST CERGUES (74140) et [Adresse 6] à EPAGNY METS TESSY (74330) ;
DIT qu’à défaut, la radiation de la présente procédure sera ordonnée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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