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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 30 oct. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLF6
Code NAC : 48J
N° de minute : 25/00059
BDF : 000124050395
AFFAIRE :
DEMANDEUR
OPH DE LA CDA DE [Localité 11]
V/Réf. : L/2008560 logement actuel
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
[8]
V/Réf. : 7658P2000236325
[10]
V/Réf. : 3489776K
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats :Véronique MONAMY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OPH DE LA CDA DE [Localité 11]
[Adresse 1]
représenté par Mme [G], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le 08 Mai 1969 à [Localité 5],
[Adresse 3]
non comparant
[8]
V/Réf. : 7658P2000236325,
sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant
[10]
V/Réf. : 3489776K,
sis [Adresse 13]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [H] [T] a déposé le 23 octobre 2024 une demande auprès de la [7] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 03 décembre 2024.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OPH DE LA CDA [Localité 11] le 06 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 février 2025, l’OPH DE LA CDA [Localité 11] a contesté cette recommandation, invoquant la mauvaise foi du débiteur au motif que MONSIEUR [H] [T] ne règle plus aucun loyer depuis le 30 septembre 2023, et que sa dette de loyer est en constante augmentation. Le bailleur ajoute qu’il a déjà bénéficié d’un un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023 ayant eu pour effet d’effacer un arriéré locatif et que le logement T4 qu’il occupe seul est en inadéquation avec sa situation personnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par le greffe, à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, l’OPH DE LA CDA [Localité 11] comparant en personne, représenté par Madame [F] [G] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu son recours en précisant que Monsieur [H] [T] a fait l’objet d’un jugement d’expulsion par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] le 17 mars 2025, et que le règlement du loyer n’a pas repris , le dernier règlement étant intervenu en mars 2024. Le bailleur actualise la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 9.384,02 euros. Le créancier soutient que Monsieur [H] [T] a retrouvé un emploi. Le bailleur expose que les conditions du rétablissement personnel de Monsieur [H] [T] ne sont pas réunies et qu’il doit être déclaré de mauvaise foi.
MONSIEUR [H] [T], n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mai 2025.
Par courriers reçu le 15 mai 2025, [9] a indiqué que sa créance s’élevait à 56,25 euros.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [12] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OPH DE LA CDA [Localité 11] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, l’OPH DE LA CDA [Localité 11] invoque la mauvaise foi du débiteur.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
A cette fin, l’OPH DE LA CDA [Localité 11] verse aux débats :
— Le jugement du 17 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ainsi que sa signification constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonnant l’expulsion de Monsieur [H] [T], le condamnant à régler au bailleur la somme de 5.724,73 euros au titre des arriérés de loyers impayés arrêtés au 17 janvier 2025, ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation. Il sera relevé que Monsieur [H] [T] avait comparu en personne et indiqué qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer, expliquant qu’il aidait financièrement son épouse et son fils actuellement au Maroc.
— La décision de la commission du 22 mai 2023 imposant au titre des mesures, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [T].
— Un décompte actualisé de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025 pour un montant de 9.384,02 euros.
A cet égard, il sera relevé que le règlement des loyers a cessé à compter du mois de mars 2024, aucun versement n’a été effectué depuis par le locataire.
Ainsi, force est de constater qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 03 décembre 2024 et que la dette de loyer n’a fait qu’augmenter depuis le dépôt du dossier de surendettement, le débiteur ayant déclaré à la commission 5.558,99 € d’impayés de loyers, aujourd’hui actualisé à la somme de 9.384,02 euros. Or il sera rappelé qu’à compter du prononcé de la recevabilité, le débiteur est tenu de régler ses charges courantes.
Monsieur [H] [T], non comparant lors de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à justifier ces divers éléments de sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer sa situation.
Dès lors, il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [H] [T] est démontrée compte tenu de l’aggravation volontaire de son état d’endettement, notamment par le défaut de règlement de ses charges et de son maintien dans les lieux malgré l’ordonnance prononçant son expulsion, justifiant son exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de l’OPH DE LA CDA [Localité 11] ;
DECLARE MONSIEUR [H] [T] comme étant de mauvaise foi ;
DECLARE MONSIEUR [H] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de MONSIEUR [H] [T] à la [6] aux fins de classement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à MONSIEUR [H] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [6].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
D. ORABE A. FOULQUIER
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