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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 4 juin 2025, n° 25/04938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04938 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGA
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04938 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGA
MINUTE N° RG 25/04938 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Juin 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [M] [H] [F]
né le 09 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
assisté de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [D] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [M] [H] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [M] [H] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/06/2025 à 18:45 heures, demandeur d’asile le 31/05/2025 à 14:22 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 02/06/2025 à 18:42 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/05/2025 à 14:22 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [H] [F] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur la contestation de la prorogation :
Selon l’article L 332-1 du CESEDA,
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Selon les articles L 341-1 et L 341-8,
L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de la procédure, qu’à l’issue de son contrôle, les recherches ont permis d’établir que Monsieur [M] [H] [F] ressortissant algérien en provenance d'[Localité 3], muni de son passeport dépourvu de visa d’entrée.
Il a sollicité l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile, dont il a soumis la décision de refus au tribunal administratif.
La procédure en cours devant la juridiction administrative saisie, fait obstacle à toute mesure de réacheminement de la personne.
Son conseil fait valoir qu’en attente de la décision du tribunal administratif, son maintien en zone d’attente est disproportionné et attentatoire à ses droits.
Toutefois, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de la personne, il doit s’assurer que celui-ci présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ spontané du territoire en cas d’échec de son recours, ce qui ne résulte d’aucun élément contradictoirement débattu.
Il a donc lieu de faire droit à la requête de l’Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [M] [H] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 04 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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