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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ESPERANDIEU c/ SAS MINOTERIE BATIGNE, BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TUI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ESPERANDIEU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Fabrice LABI
— Maître Pascal CERMOLACCE
—
—
Monsieur [N] [F] e exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial AMINE LES PAINS DE LONGCHAMPS
sis [Adresse 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [X] [L]
es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [F] [N]
sis [Adresse 1][Adresse 6]
représentés par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
pris en la personne de son représentant légal en son agence sis [Adresse 5]
SAS MINOTERIE BATIGNE
pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 2]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 Octobre 2008, la SCI ESPERANDIEU, venant aux droits de Monsieur et Madame [W], a donné à bail commercial à [F] [C] venant aux droits de Monsieur [U] [R], lui-même venant aux droits de la SARL « LES PAINS LONGCHAMPS » des locaux commerciaux situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1320 euros sus charges et impositions.
Par acte de cession de fonds en date du 12 Juin 2018 et autorisation de cession de droit au bail du 23 Mai 2018, [F] [C] a acquis le droit au bail.
La SCI ESPERANDIEU s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 Décembre 2023, la SCI ESPERANDIEU a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [F] [C], pour une somme de 13 741,61 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 Mars 2024, la SCI ESPERANDIEU a fait assigner [F] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de [F] [C], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Par décision du 13 Juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour production des différents contrats de baux et actes de cession de fonds de commerce à l’audience du 2 Juillet 2025 puis l’affaire a fait l’objet de renvois pour mise en état en date des 24 Septembre et 26 Novembre 2025.
Lors de cette audience , la SCI ESPERANDIEU, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
_ Constater qu’elle se désiste de toute demande financière ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bail par acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion sans délai de [F] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués;Condamner [F] [C] à payer à la SCI ESPERANDIEU la somme de 5 000 euros au titre de ses revendications abusives et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Par conclusions du 17 Septembre 2024, Maître [X] [L] intervient volontairement es qualité de mandataire judiciaire de [F] [C] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 13 Février 2024 ; ces derniers sollicitent de juger les demandes de la SCI ESPERANDIEU irrecevables, de débouter la requérante de toutes ses demandes ; à titre reconventionnel, ils sollicitent à titre provisionnel la condamnation de la SCI ESPERANDIEU à la somme de 25 409,66 euros représentant la perte de chiffre d’affaires durant la période de fermeture du commerce du 10 Mai 2023 au 3 Septembre 2023 outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 15 Mai 2025 auxquelles il convient de se référer plus en avant, [F] [C] réitère ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes financières
Le juge des référés constate que la requérante se désiste de ses demandes de condamnations financières.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Cependant, au terme de l’article L 622-21 du Code de Commerce, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée .
Tel est le cas en l’espèce puisque l’ouverture de la procédure collective est en date du 15 Février 2024 , que l’assignation est en date du 13 Mars 2024 et que l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[F] [C] fait état d’une perte de chiffre d’affaires entre le 10 Mai 2023 et le 3 Septembre 2023 consécutive à des travaux de ravalement entrepris par la SCI ESPERANDIEU à compter d’Octobre 2022 qui l’ont obligé à fermer son commerce pendant 4 mois.
A l’appui de sa demande, il produit des photographies non datées, un courriel de son assureur du 11 Octobre 2023 qui indique que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable , la parte de chiffre d’affaires étant due au ravalement de façade.
Il produit enfin une attestation de son expert-comptable justifiant d’une baisse d’activité entre le 10 Mai 2023 et le 3 Septembre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.
Ce faisant, [F] [C] ne rapporte pas la preuve que le ravalement de façade de l’immeuble a été effectué par la SCI ESPERANDIEU, il n’apporte pas la preuve de la durée, de la période de ce ravalement, de la fermeture de son commerce, du lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires et le ravalement, il n’apporte pas la preuve que le ravalement est à l’origine de sa baisse d’activité à compter de Mai 2023 alors que le ravalement aurait débuté en Octobre 2022 et alors qu’il fait également état d’un dégât des eaux.
En conséquence, une contestation sérieuse existe sur la réalité des désordres , leur origine , la réalité du préjudice et du lien de causalité.
La demande est rejetée.
En revanche, aucune faute de [F] [C] n’est prouvée par la SCI ESPERANDIEU dans sa demande reconventionnelle.
Sa demande de dommages et intérêt est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCI ESPERANDIEU .
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SCI ESPERANDIEU de ses demandes financières ;
CONSTATONS et DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Maître [L] [X] es qualité de mandataire judiciaire de [F] [C] ;
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail portant sur le local commercial situé à [Adresse 7] ;
DEBOUTONS [F] [C] de sa demande de provision sur perte de chiffre d’affaires ;
DEBOUTONS la SCI ESPERANDIEU de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI ESPERANDIEU aux dépens.
Le greffier Le magistrat
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