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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02607 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24UX
MINUTE: 25/590
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [T]
né le 10 Juin 2001 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
Absent représenté par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025
Le 19 mars 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [T].
Depuis cette date, Monsieur [F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 24 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [F] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 19 mars 2025, à la suite de troubles du comportement à type d’agitation et hétéroagressivité dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait une sthénicité contenue, une méfiance. Il était interprétatif, opposant, anosognosique et présentait un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 26 mars 2025 mentionne que le patient est très méfiant. Le contact est difficile à établir. Son discours est provoqué et bref. Il présente une indifférence thymique, une pensée hermétique, une méconnaissance de ses troubles et est opposant à l’hospitalisation.
Monsieur [F] [T] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 26 mars 2025 que son état clinique constitue un obstacle à son audition. Le contact est difficile a établir. Le patient présente une méfiance totale, un discours provoqué, des réponses brèves, une indifférence affective. Il est sub-sthénique. Le cours de sa pensée est hermétique. Il est anosognosique et s’oppose à l’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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