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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRAVERSIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOBRABO |
Texte intégral
N° RG 24/03385 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. TRAVERSIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOBRABO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération des Oeuvres Laïques de la Drôme (dénommée FOL26), en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser la reconstruction d’une maison familiale dite “[Adresse 10]”, dans un centre de vacances situé sur la commune de [Localité 9].
La société TRAVERSIER, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, s’est vue confier le lot n° 4 “CHARPENTE – OSSATURE [Localité 8] ISOLATION – COUVERTURE”, et a sous-traité à la société SOBRABO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la partie étanchéité du lot, suivant déclaration de sous-traitance datée du 06 février 2012.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 25 octobre 2012.
En 2015, la FOL26 a actionné la garantie décennale de la société TRAVERSIER suite à des défaut d’étanchéité de la couverture et des travaux de reprise ont été mis en oeuvre.
En décembre 2019, la société TRAVERSIER a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur suite à des infiltrations affectant l’ouvrage.
Le cabinet SARETEC a été missionné par la compagnie L’AUXILIAIRE aux fins d’expertise amiable contradictoire, qui a préconisé, à l’issue des premières réunions d’expertise, des investigations complémentaires afin de déterminer l’origine des désordres.
Le cabinet MOERIS a été désigné à ses côtés par l’assureur, a préconisé la réfection de l’ensemble de la toiture en raison de la présence d’humidité sous l’étanchéité due aux ruptures de membrane en pied des relevés d’étanchéité, ce qui occasionnait les infiltrations, a défini les travaux propres pour y remédier, et a considéré que la responsabilité de la société SOBREBO était engagée dans la mesure où elle avait fourni et posé la membrane défectueuse.
La FOL26 a assigné la société TRAVERSIER et son assureur, ainsi que la société SOBRABO aux fins d’obtenir la réparation de ses divers préjudices.
La société TRAVERSIER et la compagnie L’AUXILIAIRE ont appelé en cause la société AXA qui n’a pas constitué avocat.
Les 11, 27 et 28 juillet 2023, la FOL26, de première part, et la société TRAVERSIER et son assureur, de seconde part, ont régularisé un protocole transactionnel pour mettre fin à ce litige.
La compagnie L’AUXILIAIRE a versé une indemnité de 396271 €, dont 4000 € au titre de la participation aux frais pour les travaux de reprise temporaire, suivant quittance subrogatoire du 11 juillet 2023.
Cependant, par jugement du 03 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment, déclaré irrecevables les demandes de la société TRAVERSIER et de la compagnie L’AUXILIAIRE dirigées à l’encontre de la société SOBREBO et de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 26 septembre et 30 octobre 2024, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SARL TRAVERSIER ont assigné la SAS SOBRABO et la société AXA FRANCE IARD aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et 1346 et suivants du code civil, de :
Constater que les conditions visées par les articles L 121-12 du Code des assurances et 1346 du Code civil sont réunies ;
Condamner in solidum la Société SOBRABO et son assureur AXA à verser à la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, subrogée dans les droits de son assuré la Société TRAVERSIER, la somme de 378723 euros, correspondant à l’indemnité versée à La FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA DROME, après déduction de la franchise de la Société TRAVERSIER, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation délivrée par la FOL 26 le 19.10.2022;
Condamner in solidum la Société SOBRABO et son assureur AXA à verser à la Société TRAVERSIER la somme 17548 euros correspondant au montant de sa franchise contractuelle qu’elle a payée à l’AUXILIAIRE au moment du versement de l’indemnité payée à la FOL 26 outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation délivrée par la FOL 26 le 19.10.2022 ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la Société SOBRABO et son assureur AXA à verser à la Société L’AUXILIAIRE, la somme de 79661,88 € € TTC au titre des travaux, mesures conservatoires et investigations qu’elle a dû préfinancer durant les opérations d’expertise outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation délivrée par la FOL 26 le 19.10.2022 ;
Condamner in solidum la Société SOBRABO et son assureur AXA la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et, y ajoutant, sollicité de débouter la Société SOBRABO de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage, ce qui emporte présomption de faute et de causalité, dont il ne peut s’exonérer que par la survenance d’une cause étrangère, qui n’est pas établie en l’espèce.
La compagnie L’AUXILIAIRE indique agir sur le fondement de l’action récursoire, se trouvant subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des sommes qu’elle a versées au maître d’ouvrage.
Elle s’appuie sur l’ensemble des notes techniques, rapports et comptes rendus tant du cabinet SARETEC que du cabinet MOERIS, pour démontrer que les infiltrations proviennent de la membrane d’étanchéité, qui ne répond plus à sa fonction, fournie et installée par la société SOBRABO qui n’a jamais contesté leurs conclusions, pas plus que son assureur la société AXA FRANCE IARD.
En réponse aux contestations désormais émises par la société SOBRABO, qui prétend que les désordres proviendraient de la pose de panneaux photovoltaïques qui sont intervenus postérieurement, les demandeurs indiquent qu’ils ont été traités de manière contemporaine aux travaux réalisés par la société SOBRABO et non postérieurement, et que cette-dernière avait d’ailleurs à sa charge le traitement des platines pour supports des capteurs photovoltaïques, comme l’établissent le contrat de sous-traitance et le DCE, mais aussi son propre carnet de détail en page 11, le plan de détails, une photographie prise en cours de réalisation et le compte rendu de réunion n° 61 démontrant que le solaire était bien en place avant la fin des travaux.
Elles rappellent que le lot a été réceptionné sans réserves sur d’éventuelles blessures à la membrane.
La société L’AUXILIAIRE sollicite, outre le montant des sommes versées en vertu de la subrogation légale à hauteur de 378723 € (après déduction de la franchise laissée à la charge de son assuré), le paiement de la somme de 79661,88 €, selon les factures produites, correspondant aux avances effectuées durant l’instruction du sinistre et les dépenses supplémentaires au titre des investigations, qu’elle a préfinancées pour le compte de qui il appartiendra.
La société TRAVERSIER sollicite pour sa part le remboursement de la franchise laissée à sa charge pour la somme de 17548 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 et signifiée à la société AXA FRANCE IARD le 04 juin 2025, la SAS SOBRABO a sollicité du tribunal de :
Constater que l’origine des désordres affectant l’immeuble de la FOL 26, indemnisée par la société TRAVERSIER et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, a une cause étrangère à l’intervention de la société SOBRABO,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société SOBRABO et de son assureur, en l’absence d’une quelconque faute contractuelle directement imputable à cette dernière, les désordres étant causés par des interventions postérieures et étrangères à ses travaux.
Débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOBRABO,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait, en tout ou partie, la responsabilité de la société SOBRABO :
– Dire et juger que la société SOBRABO est fondée à être intégralement garantie par la société AXA France IARD, en vertu du contrat d’assurance en cours de validité lors des faits litigieux, et ce, dans la limite des montants éventuellement retenus par le Tribunal,
– Dire que la garantie de l’assureur AXA devra inclure tant le principal, les intérêts, que les frais irrépétibles et les dépens mis à la charge de la société SOBRABO.
Condamner in solidum la société TRAVERSIER et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, à payer à la société SOBRABO la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie défenderesse,
En conséquence, suspendre l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles 514-3 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’origine des désordres n’est pas clairement établie et qu’une société est intervenue postérieurement à son intervention, pour installer les panneaux photovoltaïques, et que les interventions postérieures sont, sans doute possible, la cause des ruptures de membrane relevées par l’expert.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, d’être relevée et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de la société SOBREBO au titre des désordres subis par l’ouvrage réalisé au profit de la FOL26.
Le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’origine des désordres
Il ressort des différents comptes-rendus du cabinet SARETEC et des conclusions de la société MOERIS du 15 juin 2022, à l’issue de multiples réunions contradictoires auxquelles a participé la société SOBREBO, que l’étanchéité du bâtiment est assurée par une toiture-terrasse avec membrane PVC mise en oeuvre sur des panneaux OSB et que des infiltrations sont apparues au 2ème étage et au rez-de-chaussée de la maison familiale
Les conclusions de la société MOERIS indiquent qu’il a été constaté la présence d’humidité en sous face de la membrane d’étanchéité semblant généralisée à l’ensemble de la toiture et que cette eau, vraisemblablement liée en grande partie aux infiltrations par les ruptures de membrane en pied des relevés, a migré à l’intérieur des caisson et s’est déplacée, par gravité, jusqu’à la noue.
Ainsi, la cause principale des désordres réside dans l’usure prématurée de la membrane dont la fourniture et la pose relevait du champ contractuel de la société SOBREBO.
De plus, la société SOBREBO était également chargée de l’installation des platines pour support des capteurs photovoltaïques, lesquelles, selon les constatations faites par la société MOERIS, ont été fixées directement sur les chevrons de charpente par 4 boulons et dont l’OSB a été entaillé autour des platines.
Dès lors, l’origine des désordres provient des presatations réalisées et de la membrane fournie par la société SOBREBO dont la responsabilité est ainsi engagée.
Sur la responsabilité de la société SOBREBO et la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il incombe à la société SOBREBO, pour s’exonérer de toute responsabilité, de rapporter la preuve que les désordres proviennent d’une cause étrangère.
Non seulement les allégations selon lesquelles d’autres entreprises seraient intervenues postérieurement sur la couverture n’est pas établie, mais surtout, elle ne démontre pas en quoi leur prétendue intervention aurait contribué à la dégradation de la membrane et aux infiltrations.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société SOBREBO dans son intégralité.
Les demandeurs justifient que celle-ci était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD qui a été tenue informée du déroulé des mesures d’expertise sans qu’elle ne fasse valoir une quelconque contestation tant sur le principe de sa garantie, que sur la responsabilité de son assuré.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la société SOBREBO au titre des sommes qui seront mises à sa charge.
Sur le quantum
La société MOERIS a établi un rapport portant sur la description des travaux de reprise.
La compagnie L’AUXILIAIRE justifie d’une quittance subrogative datée du 11 juillet 2023 d’un montant de 396271 € versée à la FOL26 en vertu du protocole d’accord signé entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal, la société TRAVERSIER, et son assureur.
Ce montant est cohérent avec les devis de la société TRAVERSIER et les estimations retenues par le Contrôle QUATUM du 31 janvier 2023.
Le protocole d’accord stipule également que la société TRAVERSIER remboursera à son assureur la franchise pour un montant de 17548 €.
Enfin, il est justifié des avances faites par la compagnie L’AUXILIAIRE au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre au cabinet MOERIS, des investigations et travaux conservatoires, ainsi que le préfinancement des mesures conservatoires pour la somme totale de 79661,88 €.
Ni la société SOBREBO, ni son assureur la société AXA FRANCE IARD, n’ont contesté le montant des travaux de reprise et les différentes factures ainsi produites.
Par conséquent, la société SOBREBO et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes :
— 378723 € à la société L’AUXILIAIRE en vertu de la quittance subrogative (après déduction de la franchise) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à chacune d’elles dans le cadre de la présente instance et non de celle de l’instance précédente engagée par la FOL26 du fait de l’irrecevabilité de ses demandes,
— 79661,88 € TTC à la société L’AUXILIAIRE au titre des travaux, mesures conservatoires et investigations outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à chacune d’elles, dans le cadre de la présente instance et non de celle de l’instance précédente engagée par la FOL26 du fait de l’irrecevabilité de ses demandes,
— 17548 € à la société TRAVERSIER au titre de la franchise contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à chacune d’elles, dans le cadre de la présente instance et non de celle de l’instance précédente engagée par la FOL26 du fait de l’irrecevabilité de ses demandes.
Sur le recours en garantie de la société SOBREBO à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD, dont il est justifié de la garantie à l’égard de son assuré, sera condamnée à relever et garantir la société SOBREBO de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
La société SOBREBO et la société AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société TRAVERSIER et de la compagnie L’AUXLIAIRE les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société SOBREBO et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOBREBO sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, la société SOBREBO ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantie la société SOBREBO des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société SOBREBO et la société AXA FRANCE IARD à verser les sommes suivantes :
— 378723 € à la société L’AUXILIAIRE en vertu de la quittance subrogative (après déduction de la franchise) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à chacune d’elles dans le cadre de la présente instance,
— 79661,88 € TTC à la société L’AUXILIAIRE au titre des travaux, mesures conservatoires et investigations outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à chacune d’elles, dans le cadre de la présente instance,
— 17548 € à la société TRAVERSIER au titre de la franchise contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à chacune d’elles, dans le cadre de la présente instance,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SOBREBO des condamnations mises à sa charge ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société SOBREBO et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société TRAVERSIER et la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SOBREBO de sa demande à ce titre ;
Condamne in solidum la société SOBREBO et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SOBREBO concernant les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Rejette la demande de la société SOBREBO tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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