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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 24/58254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58254
N° : 4RLC/LB
Assignations du :
27 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [W] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Madame [F] [J] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile Uzan Sellam, avocat au barreau de Paris – #A0891
Monsieur [H] [P]
détenu : Centre Pénitentiaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière [P] a été constituée le 17 février 2010 entre M. [P] et Mme [V] épouse [P]. Elle est propriétaire des lots n°1, 3 et 7 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de Mme [V], désigné Maître [O], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [P] pour une durée de 12 mois.
Par actes du 27 novembre 2024, Maître [O] ès qualités a assigné Mme [V] et M. [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— proroger sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [P] pour une durée de 18 mois à compter rétroactivement du 30 novembre 2024 ;
— condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et, à défaut d’opposant, juger que les frais et dépens de l’instance resteront à la charge de la Sci [P].
A l’audience du 22 mai 2025, Maître [O] ès qualités sollicite le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au juge des référés de :
— juger que la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire n’est pas nécessaire et est contraire à l’intérêt social ;
— rejeter la demande de prorogation présentée par l’administrateur provisoire ;
— la désigner en qualité de gérante de la Sci [P] pour une durée indéterminée, avec toutes les prérogatives légales et statutaires ;
— déclarer irrecevable et mal fondée Maître [O] en ses demandes plus amples ou contraires ;
— l’en débouter ;
— la condamner aux dépens.
M. [P], régulièrement assigné, n’est pas représenté à l’audience.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n°08-19.937, Bull. 2009, IV, n°118).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [P] et Mme [V] sont tous deux associés de la Sci [P], qui est propriétaire de lots de copropriété n°1, 3 et 7 dans l’immeuble situé [Adresse 4] Paris 14ème, consistant en un local commercial, un appartement au 1er étage et une cave.
Or, M. [P], le gérant de la Sci, a été incarcéré en 2011 pour des faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menaces de mort, ayant donné lieu à une condamnation de la cour d’assises de Paris du 11 avril 2014 ; toujours incarcéré à ce jour, il a résilié le mandat de gestion du local commercial initialement confié à un gestionnaire, déclarant se désintéresser de la société (cf. procès-verbal de constat du 13 avril 2021 produit par Mme [V] en pièce n°20), ce qui compromet tout fonctionnement normal de celle-ci.
Ainsi, avant la désignation de l’administrateur provisoire, aucune assemblée générale des associés n’avait eu lieu, les impôts n’étaient pas réglés, les bilans n’étaient plus établis et le local commercial n’était plus géré.
Maître [O] expose qu’à ce jour, il lui reste à faire établir les comptes depuis 2022, à réunir les associés en assemblée générale aux fins d’examen et d’approbation des comptes, à poursuivre la gestion locative des lots et régler les dettes et charges de la Sci.
Mme [V] s’oppose à la prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire au motif que celle-ci ne peut être que provisoire et n’a pas vocation à perdurer dans le temps, que l’administration provisoire est particulièrement onéreuse pour la société, qu’aucun reversement des loyers n’a été fait au profit des associés depuis la désignation de l’administrateur provisoire et qu’elle peut assurer la gestion de la société en étant désignée en qualité de gérante.
Elle sollicite à cette fin sa désignation sur le fondement des articles 1846, alinéa 5, et 815-6 du code civil, qui confèrent selon elle compétence au « tribunal » pour désigner un gérant judiciaire, dans l’intérêt social, en cas d’urgence ou de paralysie persistante.
L’article 1846, alinéa 5, du code civil dispose que « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Ces dispositions, qui permettent au président du tribunal judiciaire, pour les premières, de désigner un mandataire chargé de réunir les associés d’une société civile afin de nommer un ou plusieurs gérants, pour les secondes, de nommer un administrateur provisoire de l’indivision, ne lui confèrent pas le pouvoir de désigner lui-même le gérant d’une société civile, de surcroît en référé.
En outre, il ne peut qu’être relevé qu’en l’espèce, à la demande de Mme [V], qui a fait part à Maître [O] de son souhait d’être désignée en qualité de gérante de la Sci [P], l’administrateur provisoire a organisé une consultation écrite des associés le 18 octobre 2024, qui n’a pas permis à Mme [V] d’être désignée gérante comme elle le souhaitait, M. [P] ayant voté contre.
Il est rappelé qu’en application des statuts de la Sci, les associés ne peuvent mettre fin au mandat d’un gérant que « par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts ».
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Mme [V] tendant à se voir désignée en qualité de gérante de la Sci.
Dès lors, M. [P] étant toujours gérant à ce jour et, incarcéré, se désintéressant de la Sci, celle-ci est exposée à une paralysie et à un péril imminent justifiant la prorogation du mandat de l’administrateur provisoire.
La durée de la mesure sera en revanche limitée à 12 mois.
Les dépens seront mis à la charge de société [P].
En équité, aucune indemnité ne sera mise à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons la mission de Maître [W] [O], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [P], pour une durée de 12 mois à compter rétroactivement du 30 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [V] tendant à se voir désignée en qualité de gérante de la Sci [P] ;
Laissons les dépens à la charge de la Sci [P] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 9] le 19 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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