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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 12 janv. 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
12 Janvier 2026
ROLE : N° RG 25/01846 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVQS
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [B]
GROSSE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 8] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Tunisie)
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 19 septembre 2018, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] un prêt immobilier d’un montant de 450 000 euros amortissable en 306 mensualités au taux conventionnel annuel de 1,50 %.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison avec travaux située à [Localité 9], était garanti par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure faite à l’emprunteur de payer les sommes dues et non réglées en date du 17 septembre 2024.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. SOCIETE GENERALE le montant de la créance qu’elle détenait sur monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B], à savoir :
— la somme de 7 470,78 € selon quittance subrogative en date du 24 avril 2024,
— la somme de 448 114,80 € selon quittance subrogative en date du 17 février 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 avril 2024, du 27 mai 2024, du 18 octobre 2024 et du 11 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] d’avoir à régulariser leur situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 457 220,05 €, comptes arrêtés au 18 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme principale de 455 585,58 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 octobre 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt en date du 19 septembre 2018, la mise en demeure de la S.A. SOCIETE GENERALE à monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] du 17 septembre 2024, la lettre de déchéance du terme du 02 janvier 2025 les quittances subrogatives du 24 avril 2024 et du 17 février 2025, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] du 19 avril 2024, du 27 mai 2024, du 18 octobre 2024 et du 11 février 2025 et le décompte de créances dues du 18 mars 2025, que monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] doivent à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 455 585,58 euros.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive. seront supportés in solidum par les défendeurs conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 455 585,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [B] et madame [L] [H] épouse [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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