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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
AFFAIRE : [O] / [K]
DOSSIER : N° RG 24/02738 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMW / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-002662 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [F], [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
copie certifiée conforme délivrée le :
à Mme [N] [O] épouse [K] / M. [Y] [K]
copie exécutoire délivrée le :
à Me Marie Antoinette LABROSSE / Me Laure PAVAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [N] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 17 octobre 2024 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [K], le divorce de :
Mme [N] [O], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (28) ;
et de
M. [Y], [F], [V] [K], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 19 août 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [O] portant sur l’attribution à titre définitif du véhicule LAGUNA à M. [Y] [K] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à verser à Mme [N] [O] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun, notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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