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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBI
N° de MINUTE : 25/01944
DEMANDEUR
Madame [I] [V] épouse [E]
née le 13 Septembre 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sabrina BELKACEMI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBI
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [V] épouse [E], salariée de la société [7] en qualité d’hôtesse de vente qualifiée, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 novembre 2023 indiquant être atteinte d’une « tendinopathie du tendon d’Achille droit et gauche. Tableau 57 » et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [W] le 10 novembre 2023 mentionne : “ Tendinopathie tendon d’Achille droit et gauche avec aspect fissuraire + bursite pré achilléenne Tableau 57 maladie professionnelle ”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition tenant à l’exercice des travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée.
Le 7 juin 2024, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 10 juin 2024, la CPAM a notifié à Mme [E] le refus de prise en charge de la maladie “Cheville pied : Tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie ” au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 17 juin 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par courrier du 27 juin 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 28 octobre 2024 au greffe, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologies au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;Désigner un nouveau CRRMP pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de sa pathologie ;En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [E] fait valoir que la désignation d’un second CRRMP est de droit compte tenu de sa contestation.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer sa décision de refus de prise en charge la maladie déclarée par Mme [E] « tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie », au titre de la législation sur les risques professionnels,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande, après accord du médecin conseil, sur la maladie “Cheville pied : Tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie ou IRM”, code syndrome 057AEM76P, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne E du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— E – Cheville et pied
Tendinite d’Achille objectivée par échographie (*).
(*) l’IRM le cas échéant
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, complétée par le docteur [K] [X], le 18 décembre 2023, pour l’affection litigieuse, la date de première constatation médicale a été fixée au 23 octobre 2023, date mentionnée sur le certificat médical initial.
Selon les conclusions de l’enquête administrative « les travaux effectués par l’assurée ne comportent pas de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds ».
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 7 juin 2024 indique que : “ […] Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Cet avis s’impose à la CPAM.
Mme [E] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causé par son activité professionnelle.
Le litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Un second CRRMP sera donc désigné aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection du tendon d’Achille gauche déclarée par Mme [E] eu égard aux risques professionnels auxquels son activité l’a exposée.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 octobre 2023 de Mme [I] [V] épouse [E] – Tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie ou IRM – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [I] [V] épouse [E], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [V] épouse [E] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Mme [I] [V] épouse [E] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 18 mars 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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