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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 mars 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 10 Mars 2025
N° RC 24/02205
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.C.I. FICOSIL
ET :
[G] [H]
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le :
à Me D’INDY
copie le :
à M. [H]
à M. Le Préfet d'[Localité 8] et [Localité 9]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 7 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MORENO
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [H]
né le 20 Mai 1978 à BENIN, demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 06 décembre 2019, la SCI FICOSIL a donné à bail à Monsieur [G] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à CLERE LES PINS (37340) moyennant un loyer mensuel et des provisions sur charges d’un montant total de 321,58 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, la SCI FICOSIL a fait délivrer à Monsieur [G] [H] par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 823,55 euros visant la clause résolutoire.
La situation d’impayés a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, remis à l’étude, la SCI FICOSIL a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié en date du 11 janvier 2024;
— Constater que Monsieur [G] [H] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4];
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [H] et de tout occupant de son chef, et ce avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [H] à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi;
— Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 1 007,41 euros au titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 avril 2024;
— Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 8] et [Localité 9] le 24 avril 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique qu’un plan d’apurement a été signé avec le locataire le 04 septembre 2024, à raison de mensualités d’un montant de 15,28 euros. Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 1 279,75 euros arrêtée au 14 novembre 2024.
Monsieur [G] [H] reconnait le montant de la dette qu’il souhaite honorer selon le plan d’apurement précité. Il a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8]-et-[Localité 9] laquelle a rendu une décision de recevabilité le 29 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, les parties ayant toutes comparu.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la même loi dispose, dans sa version applicable au présent litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 avril 2024, soit plus de deux mois après la saisine de la CAF. Elle a été notifiée par voie électronique à la préfecture d'[Localité 8]-ET-[Localité 9] plus de six semaines avant la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi précitée.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de délivrance du commandement de payer, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
***
En l’espèce, le bail objet du présent litige comprend une clause résolutoire de plein droit en son article 8 selon laquelle à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2023, pour la somme en principal de 823,55 euros.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un versement d’un montant de 100 euros ayant été effectué le 06 décembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 janvier 2024.
Sur la dette locative
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé démontrant que restait devoir au titre des loyers et charges au 04 novembre 2024, après déduction des frais de poursuite, la somme de 1 279,75 euros.
Le locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, qu’il reconnait par ailleurs à l’audience, de sorte qu’il sera condamné à verser au bailleur la somme de 1 279, 75 euros.
Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office ou à la demande du locataire ou du bailleur, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai ou selon les modalités fixés par le juge. […]
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputé ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des justificatifs que Monsieur [G] [H] réside seul. Il perçoit le RSA d’un montant mensuel de 559,42 euros.
Un plan d’apurement a été signé entre la SCI FICOSIL et [G] [H] le 04 septembre 2024 au terme duquel il s’engage à s’acquitter de la dette en 35 mensualités d’un montant de 15,28 euros et une trente-sixième mensualité du solde.
Il ressort du décompte produit qu’il a repris le paiement de l’intégralité du loyer et des charges depuis le mois de septembre 2024, après déduction de l’APL, et respecte le plan d’apurement.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties à l’audience, Monsieur [G] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, le locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.
Compte tenu de la situation respective des parties et afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 06 décembre 2019 relatif au logement n°2- situé [Adresse 2] à [Localité 7] est acquise au 30 janvier 2024;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SCI FICOSIL la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (1 279,75 euros) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée à la date du 14 novembre 2024;
AUTORISE Monsieur [G] [H] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de QUINZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (15,28€) chacune et une trente-sixème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FICOSIL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [G] [H] soit condamné à verser à la SCI FICOSIL, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance;
CONDAMNE [G] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT qu’à la diligence du greffe, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 8]-ET-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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