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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1383
Appel des causes le 12 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03907 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KVZ
Nous, Monsieur [F] Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 02 Février 1980 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 septembre 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 09 septembre 2025 à 18h05 .
Par requête du 11 Septembre 2025 reçue au greffe à 10h25, MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pour les violences, c’était pas vrai, ça a été classé sans suite. J’ai passé toute l’après-midi dehors et Madame était pas contente; Je voulais allé à [Localité 4] pour le passeport car l’ambassade est là-bas. Madame a cru que j’allais voir une copine mais c’était pas le cas. J’ai un petit garçon de trois ans avec mon ex-compagne. J’ai eu des problèmes, des gens ont venu me frapper. Le deuxième et quatrième samedi du mois je dois voir mon fils dans un lieu neutre selon une décision du JAF. J’ai porté plainte parce que Madame ne l’a jamais ramené. Le 27 septembre je dois allé à [Localité 5] pour voir mon fils. Ce n’est pas demain parce qu’ils sont fermés. Le jugement est valable 6 mois, ça a commencé en mai. Avec Madame, je ne sas pas parce que je n’ai eu mon téléphone qu’une seule fois et j’ai eu un appel téléphonique avec Madame mais elle avait un rendez-vous donc je ne sais pas si elle veut qu’on se remette ensemble. Le plus urgent pour moi et important moralement c’est mon fils, je ne peux pas partir en Tunisie.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Je ne suis pas saisi d’un recours et je n’ai pas d’observation sur la procédure.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 47
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME LE PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03907 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KVZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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