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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 22/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNUW
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01749
N° Portalis DBX6-W-B7G-XNUW
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [N] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
_________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
18 Rue de l’Archevêque
33310 LORMONT
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe – Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [O] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNUW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] était employé en qualité de conducteur receveur de bus lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 26 décembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 septembre 2021 du Docteur [G] faisant mention d’un « état anxiodépressif avec insomnies prurit tristesse ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [N] [U] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 22 juillet 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [N] [U], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 25 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 décembre 2021.
Dès lors, Monsieur [N] [U] a, par lettre recommandée reçue le 29 décembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [U] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 juillet 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [U], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose avoir subi un harcèlement moral dans la société qui l’a affaibli psychologiquement ayant averti sa direction par une lettre pour alerter de sa situation, ce harcèlement s’étendant au-delà du cadre professionnel (par la diffusion de rumeur). Il ajoute qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au mois de janvier 2023, contester en vain devant le conseil de prud’hommes, le médecin du travail ayant considéré son état de santé dangereux pour la conduite d’un véhicule, après avoir envisagé au mois de novembre 2022 une reprise sur une « petite ligne » dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il précise être aujourd’hui conseiller immobilier, en qualité d’auto-entrepreneur, et déclare qu’il bénéficie toujours d’un traitement sous anti dépresseur et antihistaminique en raison de son urticaire et souffre d’insomnies et d’urticaire chronique.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [N] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle et alors que Monsieur [N] [U] n’a jamais transmis aucun élément susceptible d’attester de ses dires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 22 juillet 2022, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé du salarié n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 juillet 2023 un avis défavorable, considérant « l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », qui ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, mentionnant le contexte de harcèlement au travail évoqué par requérant selon une titularisation en 2017 quinze jours après le reste de sa promotion, un avertissement non justifié à la suite d’un témoignage en janvier 2018, le fait d’avoir été le seul à ne pas être validé après la formation tramway en août 2018, les brimades et humiliations de la part de certains collègues.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [N] [U] avait déclaré le traitement spécifique à son égard dès la fin de l’année 2017, ayant été titularisé quinze jours après l’ensemble de sa promotion, que le 15 janvier 2018, il a reçu un avertissement non justifié de la part de sa responsable et mentionne le fait de « dénigrer sa conduite lors des audits de conduite », « des brimades et humiliations lors des pauses communes de la part de certains collègues », d’un « avertissement non justifié, construction de fausses rumeurs », d’une « formation tramway pendant 5 semaines à 6h00 tous les jours pour au final être le seul à ne pas être reçu alors que les formateurs étaient satisfaits » et de « diffusions de rumeurs » le concernant.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne avoir été informé par Monsieur [N] [U] lors de son entretien de 2019 d’un complot de la part de l’entreprise, de ses collègues et de son ancienne entreprise, mais rappelle que Monsieur [N] [U] a été reçu à deux reprises, les 22 septembre 2019 et 2 juillet 2020 par les DRH successifs qui ont ouvert une enquête à la suite d’accusations de harcèlement de la part sans résultat probant.
Il ressort de la synthèse de l’enquête dressée par l’agent assermenté de la CPAM que l’employeur a précisé que les entretiens pour la titularisation sont programmés en fonction de la disponibilité des managers, sans incidence sur le contrat ou sur la rémunération et mentionne un avertissement adressé à Monsieur [N] [U] en raison d’une réclamation d’une cliente, vérifiée par le logiciel de système d’aide à l’exploitation (SAE) permettant la géolocalisation des véhicules.
Le courrier d’avertissement du 15 janvier 2018 est produit, faisant état de l’absence de ralentissement et de la non-desserte d’un arrêt de la ligne de bus, selon les données statistiques du SAE. Le courrier d’avertissement du 25 octobre 2019 fait état de retards répétitifs à la prise de service qui engendrent une désorganisation du service.
Monsieur [W] [V], supérieur hiérarchique de Monsieur [N] [U] a fait état de retards lors de la prise de service, mais d’aucune difficulté dans sa conduite ou l’accueil des clients et précise que Monsieur [N] [U] avait évoqué des faits de complots selon son terme, mais qu’il n’a jamais réussi à déterminer ces faits, expliquant que « c’est très flou ». Dans le cadre d’un procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [M], collègue délégué du personnel, a indiqué avoir accompagné Monsieur [N] [U] dans le cadre de son mandat syndical, mais n’avoir aucune preuve factuelle des propos de ce dernier.
Il convient de relever que Monsieur [N] [U] n’a produit aucun élément afin de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie, qui n’est pas contestée, et son activité professionnelle, et alors que les éléments de l’enquête réalisée par la CPAM ne permettent pas de caractériser un contexte professionnel délétère, les avertissements de l’employeur étant motivés sur des faits objectifs, les témoins entendus n’ont relevé aucune situation de harcèlement ou n’identifient pas d’éléments objectifs selon les dénonciations de Monsieur [N] [U].
Au regard des divergences au sein du dossier, et alors que Monsieur [N] [U] n’apporte aucune pièce permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredit par aucun élément.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [N] [U], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (état anxiodépressif avec insomnies prurit tristesse) déclarée le 26 décembre 2021 par Monsieur [N] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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