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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W54V
Minute : 25/01728
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/019288 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur
Ayant pour avocat Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 301
Et
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] ( MAURITANNIE)
domicilié : chez M. [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur
Ayant pour avocat Maître Barbara REGENT de l’EURL BARBARA REGENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0842
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 30 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] du 26 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Mauritanie),
et
de Madame [C] [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16],
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 15],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 14 juillet 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [C] [N] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande d’avance sur la part de communauté,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à régler le crédit qu’il a souscrit à titre personnel auprès de la [10] dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 296,78 euros,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que le père exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite les fins de semaines paires les samedis et dimanches de 10 heures à 13 heures, à charge pour lui et à ses frais d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023, soit 130 euros par enfant et par mois, soit 520 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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