Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 6, 22 octobre 2025, n° 23/00376
TJ Bobigny 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière et besoins de l'épouse

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi d'une prestation compensatoire, considérant que la situation financière des époux ne justifiait pas une telle demande.

  • Rejeté
    Droit à une avance sur la part de communauté

    La cour a jugé que la demande d'avance sur la part de communauté n'était pas justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Responsabilité des dettes personnelles

    La cour a considéré que les dettes personnelles de Monsieur [N] ne pouvaient pas être imputées à la communauté, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 23/00376
Numéro(s) : 23/00376
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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