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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE |
Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX4L
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me ROULAND, Me HELLAIN
Copie à : Me MAALLAOUI
RG N° 25-214. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2022, Madame [X] [Y] a passé commande auprès de la société CAP SOLEIL ENERGIE pour la livraison et l’installation de douze panneaux photovoltaïques pour un total de 26.900 € TTC. Un contrat de crédit affecté est signé le 10 juin 2022 auprès de la SA COFIDIS aux fins de financer ces travaux, le dit prêt prévoyant un remboursement en 130 mensualités de 258,94 € hors assurance. Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception le 21 juin 2022.
Constatant différentes irrégularités qui affectaient la pose de l’installation, dont l’absence de fonctionnement de l’ensemble posé conformément aux économies annoncées, Madame [X] [Y] a assigné la société CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Vannes par acte de commissaire de justice des 21 et 23 janvier 2025. La jonction des deux procédures a été ordonnée. La requérante demande à titre principal l’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque et du crédit qui est affecté à son financement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [X] [Y] expose que les informations délivrées sur le bon de commande sont erronées ou inexistantes, justifiant sa demande d’annulation du contrat de vente qui intervient dans le cadre d’un démarchage à domicile, sur les éléments suivants:
— le point de départ du délai de rétractation de 14 jours court non à compter du contrat mais de la réception des matériels, ce que n’indique pas le bon de commande,
— le rendement ou la production en Kwh des panneaux photovoltaïques, qui relève des caractéristiques essentielles du contrat, n’est pas mentionné,
— le délai de livraison n’est spécifié que de façon globale, alors que le bon de commande devrait mentionner un délai pour chaque prestation à la charge du vendeur, en l’espèce l’installation des panneaux mais aussi les démarches administratives auprès de la Mairie et du [3].
En conséquence de la nullité du contrat de vente, elle sollicite celle du prêt qui lui est affecté et la remise en état des parties dans leur état antérieur. Compte tenu de la faute commise par le prêteur qui n’a procédé à aucune vérification de la validité formelle du bon de commande, elle demande à être dispensée du remboursement du capital prêté et qu’il se fasse rembourser directement par le vendeur, en restituant néanmoins à Madame [Y] les prélèvements d’ores et déjà réalisés au titre du crédit. Subsidiairement, si la juridiction décidait de la condamner au remboursement du capital à la SA COFIDIS, elle demande que la société CAP SOLEIL ENERGIE lui restitue la somme de 26.900 €, déduction faite des sommes déjà prélevées.
En tout état de cause, il appartiendra à la société CAP SOLEIL ENERGIE de reprendre l’intégralité des matériels installés et remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, demande de l’y contraindre sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
En défense, la société CAP SOLEIL ENERGIE fait valoir que si le contrat est affecté de causes de nullité, ce ne sont que des nullités relatives sujettes à confirmation par l’emprunteur, laquelle peut être tacite. En l’espèce, Madame [Y] a accepté la réalisation des travaux et signé l’attestation de fin de chantier sans mention d’aucune réserve. Elle ne démontre pas que le matériel fonctionnerait avec difficulté. Elle n’a jamais contesté le dit contrat de sorte que par son attitude, elle a réitéré de manière non équivoque sa volonté d’acquérir et d’user de l’installation, en dépit des nullités affectant le bon de commande. Elle sollicite de débouter en totalité la requérante et la condamner à lui verser 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS indique quant à elle que l’emprunteur pouvait avoir connaissance des causes de nullité du bon de commande, que pour autant, elle n’a fait valoir aucune réclamation concernant le délai de livraison et n’a pas entendu faire usage de son droit de rétractation. Elle a au contraire poursuivi le contrat jusqu’à son terme en réceptionnant le matériel et, par son attitude, a ainsi confirmé l’acte irrégulier. Elle doit être déboutée de sa demande en nullité tant du contrat de vente que du contrat de prêt. Si tant est que le contrat de prêt soit annulé, la banque ne peut avoir commis de faute dans l’octroi des fonds puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du bordereau de rétractation, et en tout état de cause, le bon de commande reproduit les informations prévues par l’article L 221-18 du code de la consommation. Egalement, il mentionne un délai de livraison de 6 mois incluant la livraison du matériel mais aussi les démarches administratives. Enfin, l’emprunteur ne justifie pas d’un préjudice et d’un lien de causalité permettant de retenir une faute de la banque la privant de sa créance en restitution. A défaut, le vendeur devra restitution des fonds directement au prêteur, et en tout état de cause, la société CAP SOLEIL ENERGIE devra être condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre au profit de la demanderesse. A titre subsidaire, elle demande de condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE à l’indemniser du préjudice résultant de la perte des fonds et la condamner à lui verser 33.660,91 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ou, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la condamner à restituer le capital emprunté d’un montant de 26.900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la SA COFIDIS sollicite de la partie qui succombe une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
*****
Pour les besoins de la cause, il convient de se reporter à l’ensemble des moyens, arguments et prétentions qui ressortent des dernières conclusions déposées le 15 mai 2025 par les parties.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
1. Sur la nullité du contrat de vente
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative (Cour de cassation, Civ 1, 2 octobre 2007, 05-17691).
Cependant, les irrégularités sanctionnées par la nullité relative sont susceptibles de confirmation, l’article 1182 du code civil rappelant que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.”
RG N° 25-214. Jugement du 18 septembre 2025
La Cour de cassation est venue préciser que “la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance” (Civil 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115)
De plus, il a été jugé que “l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisent pas à caractériser qu’ils (les emprunteurs) ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document”. (Cour d’Appel de [Localité 5], 03 juin 2025 N°RG 23/01379)
En l’espèce, Madame[X] [Y] a signé le bon de commande en date du 26 mai 2022 pour l’acquisition d’une installation photovoltaïque en autoconsommation, incluant des micro-onduleurs ainsi qu’une installation domotique, pour une valeur totale de 26.900 €. Ce bon de commande comporte des irrégularités manifestes, sanctionnées par la nullité, en ce que les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont insuffisantes, la marque, les références, ainsi que la puissance en kwh des panneaux n’étant à aucun moment spécifiés. Les informations fournies quant au délai de rétractation sont erronées, les conditions générales faisant état d’un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat, en omettant de préciser que le délai court également de la réception du bien par le consommateur dans le cas du contrat de vente.
Dès lors, le bon de commande est entaché de nullité au regard des dispositions et mentions obligatoires prévues par les articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation.
A aucun moment, entre la conclusion et l’exécution du contrat, Madame [X] [Y] n’a montré qu’elle avait connaissance des dispositions du code de la consommation et aurait manifesté, par un acte quelconque, une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce bon de commande. Il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2022 entre Madame [X] [Y] et la société CAP SOLEIL ENERGIE.
2 – Sur la nullité du contrat de prêt et les restitutions réciproques
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente en date du 26 mai 2022 étant annulé, le contrat de crédit qui est affecté à son financement est nul de droit.
En conséquence de ces nullités, il doit être procédé à des restitutions réciproques entre les parties. Il revient en principe à l’acquéreur l’obligation de restituer les biens, produits et prestations au vendeur et pour ce dernier de restituer le prix de vente à l’acquéreur. L’emprunteur a l’obligation de restituer les fonds prêtés au prêteur et ce dernier doit rembourser les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Egalement, il doit être démontré qu’il en résulte un préjudice certain pour l’emprunteur (Cour de cassation, Civ1ère 16 juin 2021 N° 19-22.877).
En l’espèce, il convient de prévoir au titre des restitutions réciproques la reprise du matériel par la société CAP SOLEIL ENERGIE au domicile de Madame [X] [Y], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la dite société de remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état, et sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte passé le dit délai, le matériel devenant alors la propriété de la demanderesse.
Madame [X] [Y], subissant un préjudice résultant de la souscription d’un crédit en sus du paiement de ses factures d’énergie alors qu’elle dispose de modestes ressources de l’ordre de 1.000 € par mois, la faute commise par la banque ne peut que la priver de sa créance en restitution directement contre l’emprunteur.
RG N° 25-214. Jugement du 18 septembre 2025
En effet, il n’appartient pas au consommateur de supporter le risque de l’éventuelle faillite du vendeur et de ne pas pouvoir être remboursé par ce dernier. Aussi, la banque, en sa qualité de professionnel à qui il appartient de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande, doit être sanctionnée de sa faute par le fait de se faire rembourser directement par le vendeur, supportant ainsi le risque d’insolvabilité de ce dernier ainsi que les tracas pour obtenir ce remboursement, aux lieu et place du consommateur.
La SA COFIDIS devra obtenir restitution du capital prêté directement auprès du vendeur, la société CAP SOLEIL ENERGIE, laquelle sera condamnée au besoin à cette restitution. La SA COFIDIS conserve l’obligation de rembourser Madame [X] [Y] de l’ensemble des règlements déjà réalisés au titre du dit crédit.
Au vu des justificatifs produits, et notamment les relevés du compte emprunteur, il sera fait droit à la demande en restitution des règlements déjà réalisés à hauteur de 6.479,50 €, correspondant aux versements réalisés depuis le 03 mars 2023 jusqu’au 05 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse (259,18 x 25 mois), ainsi que toute autre mensualité versée ultérieurement jusqu’à la signification du jugement.
La SA COFIDIS, qui sollicite l’indemnisation par la société CAP SOLEIL ENERGIE de son préjudice, à hauteur de 33.660,91 € correspondant au capital emprunté et les intérêts, ne peut qu’être déboutée de cette demande, puisqu’elle a été privée du gain des intérêts par sa propre faute, et la thèse de l’enrichissement sans cause ne peut davantage prospérer dès lors qu’elle peut obtenir restitution du capital prêté auprès du vendeur.
Enfin, il n’y a pas lieu à garantie entre les sociétés CAP SOLEIL ENERGIE et COFIDIS compte tenu des condamnations prises à leur encontre.
3. Sur les demandes accessoires:
L’exécution provisoire est de droit.
Les Sociétés CAP SOLEIL ENERGIE et COFIDIS, en tant que parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse, laquelle a été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour obtenir l’annulation de contrats illégaux, de sorte qu’il est légitime de faire droit à sa demande à hauteur de 3.000 €. Les demandes formées par les autres parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation du contrat souscrit le 26 mai 2022 entre Madame [X] [Y] et la Société CAP SOLEIL ENERGIE et du prêt qui lui est affecté souscrit le 10 juin 2022 entre Madame [X] [Y] et la société COFIDIS;
Ordonne à la Société CAP SOLEIL ENERGIE de reprendre le matériel vendu au domicile de Madame [X] [Y], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la dite société de remettre le domicile et la toiture en parfait état (passage des câbles dans les murs), le matériel devenant la propriété de la demanderesse passé ce délai,
Condamne la société CAP SOLEIL ENERGIE à régler la somme de 26.900 € à la SA COFIDIS avec intérêt au taux légal à compter du jugement;
Condamne la société COFIDIS à régler à Madame [X] [Y] la somme de 6.479,50 € correspondant aux versements réalisés du 03 mars 2023 au 05 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, ainsi que toute autre somme qui serait versée ultérieurement au titre du crédit annulé jusqu’à la signification du jugement;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne in solidum la société CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS à verser à Madame [X] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les Sociétés CAP SOLEIL ENERGIE et COFIDIS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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