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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2026, n° 26/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/02463 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YWG
MINUTE:26/516
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [H]
né le 12 Novembre 2002 au MALI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 19 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [H].
Le 29 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026
A l’audience du 17 mars 2026, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [N] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur l’irrégularité :
Le conseil de [N] [H] fait valoir que celui-ci étant en fugue depuis le 30/12/2025, aucun certificat médical ne permet de constater l’état actuel du patient et la nécessité des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il conclut dès lors à l’irrégularité de la procédure et sollicite la main-levée de l’hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que la seule fugue du patient ne constitue ni un motif de mainlevée automatique de la mesure de soins sans consentement ni un obstacle juridique à sa poursuite. La cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2025 (Civ. 19 mars 2025, n° 23-23.255) a rappelé que « Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ». Il appartiendra au juge d’apprécier au vu des éléments médicaux disponibles la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
Il y a donc lieu de rejeté ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
Le 19 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de [N] [H] en raison d’un passage à l’acte violent au sein du foyer dans lequel il était hébergé.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément fi?gurant au dossier de la procédure que [N] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le juge de la liberté et de la détention statuait pour la dernière fois le 29 septembre 2025 et autorisait la poursuite de la mesure.
[N] [H] a fugué à deux reprises, il est actuellement en fugue depuis le 30 décembre 2025. L’avis motivé en date du 13 mars 2025 fait constat de cette fugue et conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il ressort du dernier certificat mensuel établi le 12 décembre 2025 avant sa seconde fugue et en sa présence que le contact est laborieux et les affects dont abrasés. Le discours est globalement cohérent mais provoqué et pauvre, marqué par une tristesse. Il banalise son comportement ayant motivé son hospitalisation, inconscient pour son mode d’hospitalisation mais très conscient pour sa grande précarité sociale.
Sur le fond
Il résulte des pièces du dossier que [N] [H] a présenté des troubles mentaux qui ont favorisé un passage à l’acte violent au sein du foyer ou il était hébergé, dans un contexte de consommation excessive de THC. Le dernier certificat médical établi en sa présence avant sa seconde fugue indique ainsi que celui-ci banalise ses troubles et n’adhère pas aux soins, comme en témoigne ses deux fugues successives.
Il en résulte que ces troubles psychiques constatés avant sa fugue ne peuvent se résorber sans prise en charge médicale et nécessitent des soins appropriés. Il est donc démontré que les troubles psychiatriques persistent. De tels troubles compromettent la sureté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [H]. '
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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