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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me SOUET
— Me GENEST
—
Copie exécutoire à :
— Me SOUET
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [A]
agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de Madame [I] [A] et de Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [U] épouse [A]
agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience d’incident par Me Valentine MEIL, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 9 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 13 mars 2025, Monsieur [T] [A] et Madame [E] [U] épouse [A], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [A] née le [Date naissance 1] 1968 et décédée le [Date décès 5] 2013 et, pour ce qui concerne Monsieur [A] seul, de Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 4] 1924 et décédé le [Date décès 3] 2016, ont fait assigner le docteur [S] et la CPAM de la Vienne, en liquidation des préjudices personnels et patrimoniaux résultant du décès de leur fille [I] qu’ils imputent à une faute du docteur [S], dans le cadre de son activité libérale au sein de la Polyclinique de [Localité 9].
A l’appui, ils ont exposé que leur fille [I] était décédée d’un syndrome de défaillance multiviscéral alors qu’elle avait été opérée le 22 octobre 2013, après l’établissement d’un diagnostic d’hernie sus-ombilical, par le docteur [S] sous coloscopie avec mise en place d’une plaque, avant que celui-ci, le 25 octobre 2013 l’autorise à rentrer chez elle, malgré des signes cliniques, selon eux, inquiétants, et que soient objectivés, au CHU de [Localité 9], une péritonite strecorale volumineux pneumopéritoine et une perforation de l’intestin grêle consécutive à la chirurgie avec tableau d’ischémie mésentérique aiguë avec preunomatose et défaut de rehaussement pariétal, qui a nécessité, le 26 octobre 2013, par le professeur [Z], une laparotomie avec lavage en urgence, drainage du contenu stercoral et la réalisation d’une double iléostomie au niveau du grêle distal, avant son décès le [Date décès 5] 2013.
Ils ont ajouté que le 4 février 2014, sur leur plainte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une information judiciaire contre X du chef d’homicide involontaire, au cours de laquelle des expertises ont notamment été menées, que par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge instructeur a prononcé un non-lieu au motif que la faute commise par le docteur [S], précédemment mis en examen, n’avait pas entraîné une perte de chance de survie de leur fille, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 7 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, le docteur [S] demande que l’action des époux [C] soit déclarée prescrite, considérant que l’interruption de la suspension du délai décennal de prescription des articles 2226 du code civil et L 1142-28 du code de la santé publique, démarré au jour du décès de leur fille, par l’effet de la procédure pénale est devenue non avenue par l’effet du non-lieu prononcé à son issue, cela, par application de l’article 2243 du code civil, si bien que, selon lui, l’action engagée par assignation du 13 mars 2025, soit plus de 10 ans après le décès, est prescrite. Le docteur [S] précise que le point de départ du délai décennal de prescription ne saurait être le dépôt du rapport d’expertise médicale du docteur [K] à la date du 28 février 2016.
Le docteur [S] réclame accessoirement aux époux [A] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître LACOEUILHE avocat.
Par leurs conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le [Date décès 3] 2025, les époux [A] demande que l’exception de prescription soit rejetée et que le docteur [S] soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, ils opposent que leur déclaration de constitution de partie civile du 15 avril 2014 a interrompu le délai de prescription démarré à la date du décès de leur fille, également leur déclaration d’appel de l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction du 19 octobre 2020. Ils contestent par ailleurs que l’article 2243 du code civil ne s’applique pas au prononcé d’un non-lieu, qui ne saurait constituer selon eux un rejet définitif des demandes, dès lors qu’il n’interdit pas l’engagement d’une procédure de citation directe devant le juridiction répressive, ni une reprise de la procédure pénale en cas de survenance de charges nouvelles. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, en application des articles 2233 et 2234 du code civil, le point de départ du délai de prescription attaché à leur action doit être a minima fixé à la date où ils ont été informés de l’existence d’une faute commise par le docteur [A] et du lien de causalité entre cette faute et le décès de leur fille, soit à la date du rapport de l’expertise médicale confiée au docteur [K] déposé le 28 février 2016, le délai n’étant donc pas prescrit à la date de délivrance de l’assignation du 13 mars 2025.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2226 du code civil énonce dans son alinéa 1er que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il s’en déduit que ce délai de prescription spécial ne s’applique pas à l’hypothèse où le préjudice est constitué par le décès même de la victime.
Il s’ensuit qu’est applicable à la présente action le délai de prescription de droit commun institué par l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A ce stade, il est observé que les époux [A] se sont constitués partie civile dans le cadre d’une instruction judiciaire ouverte du chef du décès de leur fille laquelle a amené la mise en examen du docteur [S] du chef d’homicide involontaire jusqu’au prononcé du non-lieu par ordonnance du juge d’instruction du 9 octobre 2020 confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 7 septembre 2021.
A l’exception de prescription opposée par le docteur [S], les époux [A] opposent notamment les dispositions de l’article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
A ce stade, et en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile énonçant notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il est rappelé que, suivant l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, tandis qu’il ressort de l’article 4 du même code notamment que si l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, il est toutefois sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Il s’ensuit que, s’agissant du délai de prescription attaché à l’action en réparation du préjudice résultant du décès de la fille des époux [A], il n’a pas couru à leur égard jusqu’à l’extinction de l’instruction judiciaire, laquelle était de nature à leur permettre, le cas échéant, d’obtenir devant la juridiction répressive réparation, soit jusqu’à la date du 7 septembre 2021.
Dans ces conditions, et dès lors qu’ils ont fait délivrer, le 13 mars 2025, au docteur [S] après le prononcé du non-lieu confirmé par arrêt du 7 septembre 2021 une assignation aux fins de réparation du préjudice résultant du décès de leur fille, en invoquant, notamment, une faute de celui-ci qu’auraient mis en lumière, selon eux, les rapports d’expertises médicales déposées au cours de l’instruction judiciaire, le délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir à compter de la clôture de l’instruction judiciaire, leur présente action sera jugée recevable.
Le docteur [S], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de le condamner par ailleurs à payer aux époux [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception de prescription,
CONDAMNONS le docteur [S] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS le docteur [S] à payer aux époux [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2026 pour les conclusions au fond du docteur [S].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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