Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH4O
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Janvier 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [K]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Numéro identifiant 1] du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme, [X], [N], auditrice de justice et de Mme, [Z], [D], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 25 juillet 2022 consenti par la SAEM Adoma, Monsieur, [W], [K] a pris en location un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025 la société Adoma a fait assigner Monsieur, [W], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de résidence intervenu entre la société ADOMA et Monsieur, [W], [K] à la date du 29 novembre 2024, et que de ce fait qu’il est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
SUBSIDIAIREMENT,
— PRONONCER la résiliation du contrat aux torts de Monsieur, [W], [K] au visa des articles 1217 et suivants du Code Civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— AUTORISER la SOCIETE ADOMA à procéder à l’expulsion de Monsieur, [W], [K] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la, [Localité 2] Publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir,
— VOIR CONDAMNER Monsieur, [W], [K] à payer la somme de 4012.10 euros au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêté au 29/11/2024, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 29.10.2024, date de la mise en demeure.
— S’ENTENDRE FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SOCIETE ADOMA pour occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux.
— VOIR EN OUTRE CONDAMNER Monsieur, [W], [K] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 29 novembre 2024, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, en deniers ou quittances,
— RAPPELER L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT A INTERVENIR
— CONDAMNER Monsieur, [W], [K] au paiement de la somme de 478.56 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure, celui de la présente assignation, ainsi qu’à tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Monsieur, [W], [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 mars 2025.
Le 29 avril 2025, la commission de surendettement a orienté le dossier de Monsieur, [W], [K] vers un rétablissement personnel sans liquidation et a effacé la dette de 5616,92 euros dont la SAEM ADOMA était créancière.
A l’audience du 6 novembre 2025 la société Adoma soutient oralement les demandes formées dans son assignation.
Monsieur, [W], [K], représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— Constater que Monsieur, [K] a bénéficié d’un effacement total de ses dettes par décision de la commission de surendettement du 10 juin 2025 ;
— Suspendre pendant un délai de deux ans la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail ;
— Débouter de toutes ses demandes la société ADOMA.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’Article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Enfin, l’article 1728 du code civil prévoit le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence dans un logement-foyer au sens de l’article, [Etablissement 1]-1 du même code a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. […]
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans le cas suivant :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;cessation totale d’activité de l’établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.En outre, l’article R.633-3 du même code dispose que :
« I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis ».
En l’espèce, l’article 11 du contrat de résidence conclu entre la SA ADOMA et Monsieur, [W], [K] prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant et notamment de payer la redevance aux termes convenus comme le stipule l’article 8 de ce même contrat intitulé « obligations du résident ».
La SAEM ADOMA a adressé une mise en demeure par courrier recommandé à Monsieur, [W], [K] le 2 juillet 2024, puis le 24 octobre 2024 notifiée par voie d’huissier le 29 octobre 2024 afin de lui indiquer le montant de la dette de redevance, soit la somme de 3610,89 euros dans ce dernier courrier, et le risque de résiliation du contrat en cas d’impayé.
Les décomptes produits et l’historique des paiements permettent de constater qu’aucun règlement soldant totalement la dette de 3610,89 euros n’a été effectué dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 novembres 2024.
2. Sur les dispositions relatives au surendettement :
Selon l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, Monsieur, [K] soutient que compte tenu de la décision de la Commission de surendettement de l’Isère d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation et d’effacement de la dette de la SAIEM ADOMA de 5616,92 euros, il y a lieu de suspendre la clause résolutoire.
Mais d’une part, s’agissant d’un contrat de résidence, il n’y a pas lieu d’appliquer ces dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et d’autre part, la Commission de surendettement rappel elle-même dans sa décision que :
« Dans le cas où vous êtes locataire et que vous avez bénéficié de délais de paiement accordés par le juge, votre bail sera maintenu si vous payez votre loyer et vos charges locatives à la bonne date pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total de vos dettes. À défaut, votre bail sera automatiquement résilié et le bailleur pourra relancer la procédure d’expulsion (cf. mentions légales, point 4). »
Or, il y a lieu de constater que Monsieur, [W], [K] n’a pas repris le règlement de sa redevance depuis la décision de la commission de surendettement du 29 avril 2025 d’orientation du dossier de Monsieur, [W], [K] vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Il est ainsi établi que Monsieur, [W], [K] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat de résidence et le règlement intérieur, qu’il n’a pas repris le règlement du loyer depuis l’effacement d’une partie de sa dette de redevance, qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat de résidence au 29 novembre 2024.
3. Sur la créance de la SAEM ADOMA :
Selon décompte de la SAEM ADOMA, la créance de cette dernière s’élève à la somme de 8 957,42 euros dont il convient de déduire la somme de 5 616,92 euros effacée par la commission de surendettement de l’Isère.
Monsieur, [W], [K] sera condamné à régler la somme de 3 340,5 euros à la SAEM ADOMA au titre des redevances impayées.
Par ailleurs, la SAEM ADOMA est bien fondée à solliciter du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du contrat résilié une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance mensuelle qui aurait été exigible si le contrat de résidence n’avait pas été résilié.
Monsieur, [W], [K] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de résidence, en date du présent jugement, et jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [W], [K] partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant les parties à la date du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur, [W], [K] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
DIT que Monsieur, [W], [K] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [W], [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 1],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence,
CONDAMNE Monsieur, [W], [K] à payer à la SAEM Adoma l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la société Adoma de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [W], [K] de ses demandes,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [W], [K] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République d’indonésie ·
- Saisie immobilière ·
- Agent diplomatique ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Droit immobilier ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Instruction judiciaire ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Grêle ·
- Code civil ·
- Expertise médicale
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Destination
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Département ·
- Sûretés ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Contrat de location ·
- Force publique ·
- Sommation ·
- Assignation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.