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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 3]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUHG
BDF N° : 000124031487
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[J] [N] épouse [B]
C/
[10],
[11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/282
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [N] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
Service BDF- Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Madame [J] [N] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont saisi la [7] de leur situation de surendettement.
Le 19 août 2024, la [8] a déclaré recevable la demande présentée par Madame et Monsieur [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 octobre 2024, la commission a adressé à Monsieur et Madame [B] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et les ont avertis de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 23 octobre 2024,Madame [J] [N] épouse [B] a sollicité la vérification de deux créances en expliquant d’une part qu’elle est au chômage à temp partiel et que son mari est toujours hospitalisé à cause de sa maladie, qui ne s’améliore pas, de sorte que sa situation financière reste extrêmement fragile. D’autre part, elle expose que le montant de ses créances est erroné en ce que :
S’agissant de sa créance [11], elle a fait l’objet d’une saisie sur salaire d’un montant de 677,52 euros ;S’agissant de sa créance [10] n°1.2743785, elle a procédé à un paiement d’un montant de 113,88 euros, qui n’a ainsi pas été déduit de la dette.
Madame [J] [N] épouse [B] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 8 avril 2025.
Lors de cette audience,Madame [J] [N] épouse [B] comparait en personne. Elle maintient les termes de sa contestation, faisant valoir que ses créances [10] et [11] ont été soldées. En outre, elle déclare que son mari Monsieur [B] est récemment décédé le 26 mars 2025, produisant l’acte de décès.
Le président autorise la transmission sous 8 jours par note en délibéré des pièces justificatives permettant de constater que les créances [10] et [11] ont été soldées.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [J] [N] épouse [B] le 3 octobre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 23 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par Madame [J] [N] épouse [B] .
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance [11] :
Après autorisation du président à l’audience de produire les pièces justificatives permettant de constater que la créance [11] a été soldée, une note en délibéré a été transmise en date du 15 avril 2025.
En l’espèce, il ressort du bordereau de situation versés aux débats, arrêté au 10 avril 2025, que la créance [11] a été soldée, comme suit :
Une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 162,80 euros a été prélevée le 8 juillet 2024 ; Une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 514,72 euros a été prélevée le 7 juin 2024 ; L’encaissement d’un chèque d’un montant de 42,48 euros est intervenu le 23 février 2024 ; Un paiement par carte d’un montant de 136 euros a été effectué le 11 janvier 2024.
Dès lors, la créance [11] doit être ramenée à la somme de 0 euro.
Sur la créance [10] n°1.2743785 :
A l’audience, le président a autorisé la production des pièces justificatives permettant de constater que la créance [10] n°1.2743785 a été soldée.
Par note en délibéré transmise en date du 15 avril 2025, Madame [J] [N] épouse [B] expose qu’elle n’a pas été en mesure de produire les justificatifs relatifs à la présente créance dans le délai imparti.
La société [10] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°1.2743785 déclarée par la société [10] du passif de la procédure de surendettement de Madame et Monsieur [B].
Au vu du décès récent de Monsieur [B], Madame [B] sera invitée à déposer un nouveau dossier de surendettement en son nom seul.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 23 octobre 2025 par Madame [J] [N] épouse [B] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance [11] dénommée « Amendes »,
DIT que la créance n°1.2743785 de la société [10] est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [N] épouse [B] et Monsieur [R] [B] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [N] épouse [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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