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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JO7E
Minute : 2026/14
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[Y] [I]
[E] [N] épouse [I]
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : M. [Y] [I]
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [Y] [I]
Mme [E] [N] épouse [I]
M. [G] [T]
Monsieur le prefet du CALVADOS
JUGEMENT du 8 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I]
demeurant 464 route de CONDÉ SUR NOIREAU – VAUDRY – 14500 VIRE NORMANDIE
Comparant
Madame [E] [N] épouse [I]
demeurant 464 route de CONDÉ SUR NOIREAU – VAUDRY – 14500 VIRE NORMANDIE
Non comparante,
Représentée par [Y] [I], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
demeurant 16 rue du Chanoine Treche – 14500 VIRE NORMANDIE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2023, Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [G] [T] un garage sis 65 avenue de la gare 14 500 VIRE NORMANDIE moyennant un loyer mensuel révisable de 55 euros outre les charges.
Monsieur [G] [T] ne s’est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [G] [T] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 6 novembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Monsieur [G] [T] est actuellement occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— le condamner au paiement :
* de la somme de 844.54 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 13 octobre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 668.02 € à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 13 octobre 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [Y] [I] munie d’un pouvoir pour représenter Madame [E] [N] épouse [I] maintient ses prétentions souhaitant récupérer son garage, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 844,54 euros arrêté au 7 octobre 2025.
Monsieur [G] [T] n’a pas comparu bien qu’ayant été assigné par dépôt à étude. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] produisent le contrat de bail en date du 3 mars 2023, un relevé de compte arrêté au 7 octobre 2025 faisant état d’une dette de 844,54 euros ainsi que la sommation de payer visant la clause résolutoire du 21 juillet 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur [G] [T] n’est pas à jour de ses loyers et charges. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 844,54 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 668.02 € à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 176,52 € à compter du 13 octobre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1 728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il est constant qu’en l’absence de paiement des loyers, le propriétaire peut demander la résiliation du bail.
En effet, en application de l’article 1224 et des suivants, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son obligation.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties pour une durée d’un an prévoit à chacune des parties une faculté de délivré un congé sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
Le contrat de location contient en outre la clause suivante : “A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou des charges, comme en cas d’inexécution de l’une des clauses et conditions des présentes, et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, la présente convention sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêchée ou suspendu par aucune offre de ou consignation ultérieure”.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [T] en s’abstenant d’honorer son loyer n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et que les époux ont fait délivrer une sommation de payer le 21 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 21 août2025.
Monsieur [G] [T] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire l’indemnité sera fixée, au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires
Monsieur [G] [T] devra une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges réglés à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer à une somme de 56,75 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I],
Condamne Monsieur [G] [T] à leur payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 novembre 2025, la somme de 844,54 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 668,02 € à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 176,52 € à compter du 13 octobre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constatons à compter du 21 août 2025 la résiliation du bail conclu le 3 mars 2023 entre les parties portant sur un garage situé 65 avenue de la gare 14 500 VIRE NORMANDIE NORMANDIE, par du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;
Autorise Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] à faire expulser Monsieur [G] [T] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Monsieur [G] [T] devra payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 21 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 56,75 €, sous déduction des sommes déjà décomptées au 6 novembre 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [N] épouse [I] la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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