Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06966 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RWW
MINUTE: 25/1469
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [N]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [N]
Présent(e)
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 26 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [N].
Depuis cette date, Monsieur [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [C] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [N] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers (père), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 juillet 2025 à effet au 26 juillet 2025. Les certificats médicaux initiaux font état d’une désorganisation comportementale et psychique avec rationalisme morbide, d’un mutisme, d’un aspect catatonique levé partiellement grâce à l’introduction d’un traitement, d’une anxiété massive et d’un déni des troubles.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’un patient méfiant, réticent, dans le déni de ses troubles, la banalisation de son état catatonique et une ambivalence au soin.
A l’audience, le contact est bon et le discours cohérent. Interrogé sur les circonstance de son hospitalisation le patient indique que son père n’a pas réussi à rentrer en contact avec lui ni à rentrer dans son domicile. Il précise que c’est la deuxième fois qu’il est hospitalisé.
Il déclare que son hospitalisation se passe bien mais estime que c’est pas nécessaire de poursuivre car il se sent bien.
A la lecture de l’avis motivé il dit être plutôt taiseux, ne par parler beaucoup. Il ajoute voir son psychiatre tous les mois et prendre son traitement, sans le remettre en cause.
Son conseil relève qu’il vit seul, que son suivi et son traitement sont respectés.
Si les éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, permettent d’établir que Monsieur [C] [N] présente des troubles médicalement attestés, ceux-ci sont toutefois insuffisant pour retenir qu’ils rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [N];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur [C] [N], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Preneur ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État ·
- Bâtiment ·
- Obligation ·
- Pneu ·
- Bail commercial ·
- Manquement ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Industrie ·
- Police ·
- Allemagne ·
- Défense
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Syndicat
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Véhicule ·
- Aide ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Isolement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.