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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFXK
Minute n°
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [V] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Hubert MAQUET
— Mme [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 2 mars 2023, Mme [V] [B] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000,00 euros au taux débiteur révisable de 18,71 %.
Suivant courrier recommandé en date du 13 septembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis Mme [V] [B] en demeure de lui payer la somme de 502,31 euros dans un délai de 10 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, la société Neuilly Contentieux a mis en demeure Mme [V] [B] de régler la somme de 2 503,69 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 29 avril 2025, la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, a fait délivrer à Mme [V] [B] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-1, L312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 2 400,88 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 12,69% à compter du 12 octobre 2023 ;
Subsisdiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave aux obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner Mme [V] [B] au paiement de l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ca au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des réglements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécutoire provisoire de droit attaché à la décision.
A l’audience du 9 juillet 2025, le juge soulève d’office la validité de la signature éléctronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La SASU EOS FRANCE représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation.
Mme [V] [B], n’est ni présente, ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 avril 2023 (prélèvement MSO revenu impayé le 19 avril 2025).
L’assignation a été délivrée à la diligence de la SASU EOS FRANCE le 29 avril 2025, soit plus de deux ans depuis le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la demanderesse est forclose.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU EOS FRANCE succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU EOS FRANCE étant tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SASU EOS FRANCE au titre du prêt souscrit par Mme [V] [B] le 2 mars 2023 ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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