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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 10 oct. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 10 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FK4Z
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [E] [S]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission d'[E] [S] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent rédigé le 2 octobre 2025 par le docteur [Y] [X], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], mentionnant des troubles se manifestant par « une agitation sur la voie publique – propos délirants – interprétatif type paranoïaque » sans conscience de ceux-ci ; et concluant à l’existence d’un état nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu l’attestation de recherches infructueuses qui mentionne les contacts pris avec quatre personnes de la famille d'[E] [S] et l’absence de réponse,
Vu la décision d’admission d'[E] [S] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 3 octobre 2025, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 3 octobre 2025 par le docteur [P] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des troubles : « A l’entretien ce jour, vu en chambre d’isolement, des éléments délirants sont retrouvés dans son discours, à type interprétatif et mégalomaniaque, néanmoins reste dans la réalité et dans l’échange avec les soignants », et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 5 octobre 2025 par le docteur [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des difficultés : « A l’entretien ce jour, vu en chambre d’isolement, Monsieur [S] apparaît somnolent mais garde une vigilance lui permettant de s’exprimer de façon correcte et informative. Il reconnaît certes avoir été agressif envers les soignants, mais il formule rapidement un chapelet de demandes et est peu accessible à la nécessité d’observer un temps d’interaction adaptée avec le personnel avant la levée de la mesure de mise en chambre d’isolement. N’exprime pas d’idées suicidaires mais dit avoir des idées noires. Il apparaît un peu familier dans le contact » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques d'[E] [S] pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 5 octobre 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 6 octobre 2025 tendant à l’examen de la situation d'[E] [S],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 octobre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [E] [S] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 7 octobre 2025 pour l’audience par le docteur [N] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance chez [E] [S] de certaines difficultés : « A l''entretien ce jour, le patient présente un contact facile, on relève une instabilité psychomotrice diminuée par la prise des traitements mais toujours impactante, associée à une irritabilité. Il présente des idées délirantes de persécution et a une faible perception des troubles. Par ailleurs au niveau des fonctions instinctuelles il présente toujours une hyposomnie », et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de cette mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 10 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[E] [S], comparant à l’audience, a indiqué qu’il n’était plus opposé à la mesure d’hospitalisation. Il a évoqué les conditions de celle-ci en expliquant souffrir de schizophrénie et avoir décompensé après avoir fumé du cannabis, bu de l’alcool et pris des médicaments. Ce faisant, il a reconnu avoir pu adopter un comportement inadapté avec le personnel soignant. Interrogé sur sa situation personnelle, il a précisé qu’il était à la recherche d’un emploi, qu’il avait de bons rapports avec sa famille, qu’il vivait dans un appartement avec son frère qui connait également des problèmes de santé de même nature.
L’avocat d'[E] [S] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation en confirmant l’accord actuel de son client pour rester à l’hôpital.
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le certificat médical constatant l’état mental de la personne malade, daté de moins de 15 jours, qui accompagne la demande d’admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, aucun élément ne révélant l’existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l’établissement un quelconque lien de parenté.
Dans sa décision d’admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical d’admission mentionne expressément qu’il n’a pas été possible d’obtenir la demande d’un tiers, ce dont il résulte que la procédure doit être considérée comme régulière sur ce point.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques signées par des personnes dont la compétence n’est pas contestée doivent en conséquence être jugée régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission qui permet de caractériser suffisamment l’existence d’un péril imminent, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence chez [E] [S] de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète après une décompensation de son état psychique.
Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [E] [S] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien d'[E] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 10 octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
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