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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 24/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/03344 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMJF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 10 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
domicilié chez Mme [O] [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0002425 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [I] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [D] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3]),
et de
Monsieur [E] [N] [T], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 2] ([Localité 3]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 6 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Madame [D] [I] relative à la prise en charge des dettes communes ;
ATTRIBUE le véhicule Dacia à Madame [D] [I] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [N] [T] tendant à ordonner la vente du véhicule Dacia et le partage de moitié du prix de la vente entre les époux et à attribuer la jouissance du véhicule Dacia à l’épouse en contrepartie du versement de la moitié de la valeur du prix de vente de ce véhicule ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] [T] tendant à ordonner le remboursement de la moitié de la caution de l’appartement ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [T] à payer à Madame [D] [I] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT que Madame [D] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [N] [T] ;
FIXE à 160,00 € par mois la contribution alimentaire que doit verser Monsieur [E] [N] [T], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés, frais de permis de conduite et frais d’études supérieures de l’enfant ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [T] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [T] à régler à Madame [D] [I] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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