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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 16 sept. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LT
N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LT
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CORYPHEE
C/
M. [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CORYPHEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lydie DREZET, avocat de la SELARL DREZET PELET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
Chez Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : M. BOULLE Pierre,
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :16.09.2025
à : SELARL DREZET PELET
Copie délivrée
le :16.09.2025
à : [S] [G]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE CORYPHEE (le SDC LE CORYPHEE) représenté par son syndic en exercice la Société CONFIANCE IMMOBILIER a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [G], à concurrence de 4.793,58 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement en date du 16 juillet 2024 du Tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 29 avril 2025, et Monsieur [S] [G] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée par le SDC LE CORYPHEE. Se référant aux écritures qu’il dépose, il affirme qu’au regard du montant de la créance de moins de 3.000 euros, une procédure amiable aurait dû être entreprise avant la saisine du Tribunal judiciaire ; que la créance comporte des frais de recouvrement et ne peut être qualifiée de certaine, liquide et exigible ; que la créance pour laquelle il a été condamné concerne des charges de copropriété qui datent du 24 avril 2022 et sont donc soumis à la prescription quinquennale ; que la décision de justice du 16 juillet 2024 est basée sur une mise en demeure du 07 mars 2023 ainsi que sur un commandement de payer du 02 mai 2023, dont il n’a jamais eu connaissance car n’ayant jamais résidé à l’adresse indiquée ; que la signification du jugement du 16 juillet 2024 du Tribunal judiciaire de Lyon ne lui a pas été remis en mains propres, mais qu’un simple avis de passage lui a été déposé dans sa boîte aux lettres, et que le créancier aurait pu lui signifier le jugement à son adresse professionnelle qu’il a pu se procurer par la suite.
A l’audience de contestation du 17 juin 2025 le SDC LE CORYPHEE, représentée se réfère aux termes de ses conclusions déposées, et demande au Juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Déclarer la demande de saisie des rémunérations du SDC LE CORYPHEE [Adresse 1] [Localité 5], recevable,Fixer au 30 avril 2025 le montant de la dette de Monsieur [S] [G] envers le SDC LE CORYPHEE à la somme de 5.227,58 euros,Constater l’absence de conciliation des parties,Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [G] auprès du tiers saisi désigné, en l’espèce la Société BET A2B STRUCTURE,Condamner Monsieur [S] [G] à régler au SDC LE CORYPHEE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [G] aux dépens,Rappeler qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse aux motifs de contestation soulevés par Monsieur [S] [G], le SDC LE CORYPHEE fait valoir que le débiteur n’a jamais informé le syndic de sa nouvelle adresse, alors que c’est une obligation qui lui impose en vertu de l’article 65 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il souligne que le syndic a diligenté de nombreuses mesures pour localiser l’adresse exacte de Monsieur [S] [G] qui ne résidait plus aux adresses communiquées par ce dernier. Il ajoute que c’est dans le cadre de la mise en œuvre des voies d’exécution, après le prononcé du jugement du 16 juillet 2024, que la véritable adresse du débiteur a pu être localisée, lequel a cherché à dissimuler ses différents déménagements.
Il affirme que les règles de procédure de signification du jugement du 16 juillet 2024 ont été respectées, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification est intervenue le 04 octobre 2024, le commissaire de justice ayant laissé un avis de passage au domicile du débiteur, suivi de l’envoi d’une lettre simple le premier jour ouvrable suivant soit le lundi 07 octobre 2024.
Il considère que les contestations de Monsieur [S] [G] sont dilatoires, afin de lui permettre de gagner du temps, lequel n’a jamais fait de proposition de règlement pour s’acquitter de sa dette.
Monsieur [S] [G] régulièrement informé de la date d’audience en contestation, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les motifs de contestation soulevés
Sur l’exception d’incompétence
Il est constant, conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, pris en son alinéa 2, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la contestation soulevée par Monsieur [S] [G] sur l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance reconnue par le jugement du 16 juillet 2024, qui aurait été rendu sur la base d’une mise en demeure du 07 mars 2023, ainsi que d’un commandement de payer du 20 juillet 2023, dont il n’aurait pas été destinataire, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Ces contestations relèvent de la voie de l’appel, et il appartient à Monsieur [S] [G] d’y avoir recours, en sollicitant le cas échéant un relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
Sur la contestation relative à la régularité de la signification du jugement du 16 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de LYON
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’acte du commissaire de justice du 04 octobre 2024 de signification du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 juillet 2024, que celui-ci a été signifié à étude, et que l’adresse de Monsieur [S] [G] a été confirmée par le préposé de la poste. Ledit acte mentionne également qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [S] [G], mentionnant la nature de l’acte, et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification lui a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Si Monsieur [S] [G] affirme que le créancier avait connaissance de son adresse réelle au moment de la signification du jugement, il n’apporte aucun élément objectif permettant de le prouver.
En conséquence, il apparaît que les formalités de signification à Monsieur [S] [G] du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Lyon prescrites par les textes ont été respectées.
Sa contestation ne pourra pas prospérer sur ce chef.
Sur le montant de la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Monsieur [S] [G] est redevable de la somme de 3.757,34 euros en principal.
Le SDC LE CORYPHEE justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires pour un montant total de 767,47 euros.
Le SDC LE CORYPHEE justifie également d’un montant de 171,54 euros au titre des intérêts échus.
En conséquence, Monsieur [S] [G] est donc redevable envers le SDC LE CORYPHEE de la somme de 4.696,35 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement du 16 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de LYON.
Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
L’article 6 IV du Décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, prescrit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En conséquence, il convient de communiquer, après le délai de recours, le présent jugement au mandataire du SDC LE CORYPHEE, afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] succombant en la cause sera condamnés aux dépens.
— N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LT
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires LE CORYPHEE représenté par son syndic en exercice la Société CONFIANCE IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître d’une contestation sur le fond du jugement du 16 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa contestation tirée de l’irrégularité de la signification du jugement du 16 juillet 2024 ;
FIXE le montant de la dette de Monsieur [S] [G] à l’égard du Syndicat des copropriétaires LE CORYPHEE représenté par son syndic en exercice la Société CONFIANCE IMMOBILIER, à la somme de 4.696,35 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement du 16 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de LYON ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires LE CORYPHEE représenté par son syndic en exercice la Société CONFIANCE IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
DIT que ledit jugement sera communiqué, après le délai d’appel, au mandataire du Syndicat des copropriétaires LE CORYPHEE représenté par son syndic en exercice la Société CONFIANCE IMMOBILIER, ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA VICE-PRESIDENTE LE GREFFIER
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