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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025
MINUTE : 25/9
RG : N° 24/05294 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3M
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [Y] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 131
ET
DEFENDEUR
LA CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis (la CAF 93) a fait signifier à M. [R] [Y] [U] [E] et Mme [J] [D] épouse [Y] [U] [E] une contrainte datée du 27 octobre 2023 pour un montant de 2.024,54 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation pour le logement sur la période de novembre 2012 à décembre 2013.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, a été dénoncée à Mme [D] épouse [Y] [U] [E] une saisie-attribution diligentée par la CAF 93 en vertu de la contrainte susmentionnée.
Par acte du 7 mai 2024, les époux [Y] [U] [E] ont fait assigner le directeur de la CAF 93 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution à eux dénoncée le 15 avril 2024 en l’absence de titre exécutoire,
— dire que la saisie est abusive,
— condamner la CAF 93 à leur payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la CAF 93 à leur payer la somme de 230 euros au titre du remboursement des frais bancaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 16 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont informé le juge de l’exécution qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie litigieuse le 13 décembre 2024.
Oralement à l’audience, les époux [Y] [U] [E] ont maintenu leurs demandes en dommages-intérêts pour saisie abusive et en remboursement des frais bancaires.
Oralement à l’audience, la CAF 93, représentée par Mme [F], dûment munie d’un pouvoir, a demandé que les demandes formées par les époux [Y] [U] [E] soient rejetées.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Le juge de l’exécution a sollicité des parties qu’elles lui transmettent l’acte de mainlevée, qui lui a été contradictoirement adressé par courrier électronique reçu au greffe le 16 décembre 2024.
SUR CE,
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si le caractère abusif de la saisie litigieuse, diligentée du chef d’indu considérés prescrits par la CAF 93 aux termes de son courrier électronique du 16 décembre 2024, ne peut être sérieusement contesté, il n’est produit aucun élément par les époux [Y] [U] [E] caractérisant le préjudice dont ils se prévalent ou justifiant des frais bancaires par eux supportés.
En conséquence, et faute pour les demandes de justifier des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La CAF 93 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [R] [Y] [U] [E] et Mme [J] [D] épouse [Y] [U] [E] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et paiement des frais,
Condamne le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis aux dépens.
Fait à Bobigny le 03 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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