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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juin 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25SR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 14H00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[H] [C]
né le 06 Juin 1980 à [Localité 3] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [J] [Z], interprète assermenté e en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste ceseda
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [C] le 21 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025 , reçue le 23 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE [Localité 1] A [Localité 4] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [C] a dépose des conclusions in limine litis pour soulever l’irrégularité de la garde à vue, au motif que les examens médicaux ont été réalisés en l’absence d’interprète et que le procès-verbal de notification des droits ne mentionne pas l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Il est également soulevé que le droit d’accès au médecin depuis l’arrivée au centre de Monsieur [C] n’est pas rapporté alors qu’il lui était prescrit de bénéficier d’un examen médical le 21 juin 2025 à son arrivée.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [O] a déclaré avoir vu le médecin deux jours après son arrivée en rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
(…)
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
(…)
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que :
— Monsieur X se disant [O] [C] a été vu pour la première fois par un médecin le 20 juin à 21h25, qui a dressé un certificat médical indiquant “demande de méthadone? Barrière de la langue et pas d’interprète” ;
— un procès-verbal de carence à interprète a été dressé le 21 juin 2025 à 01h27, soit postérieurement au premier examen médical réalisé en garde à vue,
— que l’intéressé a été auditionné par les enquêteurs le 21 juin 2025 à 09h35, expliquant être “très mal, avoir besoin de méthadone, se sentir très mal”, et ne pas pouvoir “rester plus longtemps” car étant “en manque de métahone” ;
— que l’intéressé a été examiné par un second médecin le 21 juin 2025 à 11h15 qui a pu faire le point sur son état de santé, l’attestation de fin de mission de l’interprète dont a bénéficié l’intéressé durant son audition se terminant à 12 h le 21 juin 2025, ce qui permet de considérer qu’il était assisté d’un interprète à ce moment-là, ce qui est confirmé par le procès-verbal dressé le 21 juin 2025 à 14h03,
— que les enquêteurs ont appelé le SAMU à 13h45 le même jour face à l’état de santé de Monsieur X se disant [O] [C] qui se dégradait,
— que l’intéressé a été examiné une troisième fois par le médecin le 21 juin 2025 à 14h57, le praticien indiquant de nouveau “barrière de la langue, a jeté le traitement délivré par terre” ; qu’est présente la réquisition à interprète pour le même de 14h50 à 15h00 mais que l’observation du praticien qui a relevé la barrière de la langue ne permet pas de considérer que le droit à l’assistance d’un interprète durant l’examen médical a été effectivement exercé ;
Que dès lors, les examens médicaux de l’intéressé dont la réalité n’est pas contestée mais qui se sont, pour au moins deux d’entre eux dont le premier, durant sa garde à vue, déroulés sans l’assistance d’un interprète, et sans obstacle caractérisé à l’intervention de ce dernier, ne permettent pas de considérer que les droits d’accès au médecin et à l’assistance d’un interprète ont été effectivement respectés et mis en oeuvre ; qu’en effet, le droit d’accès au médecin n’est pas effectif si la personne placée en garde à vue ne peut s’exprimer auprès de lui et bénéficier d’une traduction quant à ses doléances et son état de santé ; que de même, le droit à l’assistance d’un interprète n’est pas effectif s’il n’est pas exercé lors d’un acte aussi déterminant qu’un examen médical ; que le PV de carence à interprète a été dressé à 01h27 alors que le premier examen médical a eu lieu à 21h25 ; que l’intéressé était manifestement en proie à un syndrome de sevrage qui n’a en conséquence pas été traité avant le 21 juin 2025 à 11h15, soit plus de 12 heures après le placement en garde à vue qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 18h10 ;
que le fait que l’intéressé n’ait pu être compris dans ses difficultés médicales lors du premier examen médical est d’autant plus dommageable qu’il n’a pour la seconde fois revu le médecin qu’après avoir été auditionné par les enquêteurs, cette audition ayant été manifestement altérée par son état de santé et aucune autre audition n’étant intervenue ultérieurement ;
qu’il en résulte une irrégularité de la garde à vue qui a porté grief aux droits de Monsieur X se disant [O] [C], qui n’a pu bénéficier
de l’assistance effective d’un médecin en présence d’un interprète, et partant bénéficier immédiatement d’un traitement médical de substitution adapté à ses besoins ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constaté une irrégularité antérieure au placement en rétention de Monsieur X se disant [O] [C] et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier.
II- SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] rappelle que Monsieur X se disant [O] [C] fait l’objet d’une procédure en cours s’agissant de sa demande d’asile, l’audience étant prévue devant la Cour nationale du droit d’asile le 09 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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