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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 21 oct. 2024, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
N° RG 23/00283 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NONI
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Mme [C] [S]
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 30]
Débiteur(s), trice(s) :
[M] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDERESSES :
Madame [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 30]
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me BARREIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T80
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparant en personne
[18]
Chez [29]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E80
[35]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 avril 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 avril 2022 et lors de sa séance du 31 août 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 445 euros à taux de 0 % avec vente du bien immobilier appartenant à M. [M] et à son ex-épouse.
La décision de la commission a été notifiée à M. [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la caisse de crédit municipal de [Localité 30] l’a reçue le 1er septembre 2023 et Mme [S] l’a reçue le 4 septembre 2023.
La caisse de crédit municipal de [Localité 30] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 8 septembre 2023 exigeant la vente du bien immobilier de façon immédiate.
Mme [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 18 septembre 2023 expliquant qu’il n’était pas prévu qu’elle reçoive une mensualité de remboursement durant ces 24 mois mais qu’elle souhaitait se voir attribuer le différentiel de 45 euros existant entre la capacité de remboursement retenue et la mensualité utilisée dans le plan.
M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La caisse de crédit municipal de Nîmes, représentée par son conseil, a rappelé que M. [M] avait précédemment déposé deux dossiers de surendettement, que sur contestation de la recevabilité du premier dossier, il avait été déclaré de mauvaise foi par le tribunal par décision du 20 août 2016, que la seconde procédure a autorisé M. et Mme [M] à vendre leur bien immobilier pour 168 000 euros nets vendeur. Elle soulève de nouveau la mauvaise foi du débiteur tout en rappelant que le tribunal de Proximité de Palaiseau a rejeté la contestation sur ce point dans une décision du 20 octobre 2022. Elle demande subsidiairement que le dossier soit orienté vers une procédure de redressement judiciaire avec liquidation qui permettra de s’assurer de la vente du bien.
Mme [S] a demandé que l’intégralité de la capacité de remboursement soit utilisée, les 45 euros n’étant pas utilisés devant lui être attribués ou subsidiairement attribués au Syndicat des Copropriétaires. Elle souligne que les impayés de charges de copropriété causent un préjudice à l’intégralité des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son conseil, a évoqué l’absence de bonne foi de M. [M] et sollicité le maintien des mesures mais avec un délai de 12 mois pour vendre. Il explique que la copropriété est en mauvais état. Elle actualise le montant des charges impayées au 17 septembre 2024 à la somme de 21 824,62 euros.
M. [M] a expliqué qu’il souhaitait vendre le bien immobilier dans lequel réside une fille de son ex-épouse. Il soutient que son ex-épouse refuse de vendre le bien. Il perçoit un salaire de 2547 euros et a deux enfants à charge dont la fille de sa compagne qui réside en Inde et sa compagne qui ne perçoit aucun revenu. Il verse également une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils âgé de 31 ans dont il a demandé la suppression par requête au tribunal.
[34] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
[26] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations de la caisse de crédit municipal de [Localité 30] et de Mme [S]
Les contestations de la caisse de crédit municipal de [Localité 30] et de Mme [S] formées dans les formes et délais prévus par l’article L 733-12 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur la bonne foi
Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1 du code de la consommation.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
Toutefois, le tribunal de Proximité de Palaiseau a rejeté la contestation relative à la bonne foi de M. [M] dans une décision du 20 octobre 2022. Les parties ne présentent aucun élément nouveau. Le jugement a autorité de chose jugée en application de l’article 1355 du code civil qui produit son plein effet. La mauvaise foi de M. [M] ne peut plus être soulevée.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [M] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 256 908,68 euros. Avec l’actualisation de créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 21 824,62 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 257 757,83 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 445 euros avec un taux de 0 % sur 24 mois avec vente du bien immobilier se basant sur des revenus de 2547 euros et des charges de 2102 euros, M. [M] étant âgé de 64 ans avec deux personnes à charge dont une personne de 38 ans. Sa résidence principale évaluée à 110000 euros.
La situation de M. [M] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2902,87 euros de salaire mensuel en se basant sur le revenu annuel net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois d’août 2024 ramené au mois.
S’agissant des charges, il est entendu que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
M. [M] prétend avoir deux enfants à charge ce dont il ne justifie pas, seul un enfant est régulièrement déclaré à charge plus sa compagne comme retenu par la commission de surendettement.
Les forfaits applicables seront retenus pour trois personnes.
Ses charges comprennent 200 euros de pension alimentaire + 662,98 euros de loyer selon l’avis d’échéance du mois d’août 2024 comprenant le loyer + 1063 de forfait charges courantes + 202 euros de forfait dépenses d’habitation + 92, 60 d’énergie selon la facture produite du mois de septembre 2024 + 43 euros d’impôts fonciers et habitation. Le montant des charges est de 2263,58 euros.
M. [M] dégage une capacité de remboursement de 639,29 euros.
Pour autant, les difficultés liées à l’inertie de M. [M] et à l’indivision outre le montant de l’endettement de M. [M] justifient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec liquidation du bien immobilier sis [Adresse 10]. Il est à ce titre rappelé que M. et Mme [M] ont été autorisés précédemment à vendre le bien immobilier en vain.
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP CANET en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision.
Il est précisé que le débiteur ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l’exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [M] sont interdites.
IL convient de rappeler également que la suspension des voies d’exécution durant l’exécution de la présente procédure et que M. [M] ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable les recours formés par la caisse de crédit municipal de [Localité 30] et Mme [S] et les dit bien fondés ;
REJETTE les moyens tirés de la mauvaise foi de M. [W] [M] ;
ACTUALISE la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 21 824,62 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 31 août 2023 ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [W] [X] [I] [M] né le 5 février 1960 à [Localité 31] en Inde ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [W] [M] ;
DESIGNE la SCP CANET en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :
procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d’adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d’instanceprocéder à l’état des créances et de l’adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à M. [M]procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes
RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure
RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit M. [W] [M] de la disposition de ses biens en application de l’article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de le débiteur sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur
PRECISE que si le débiteur trouve un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d’accord préalable du liquidateur
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement
RAPPELLE que pendant l’exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [M] sont interdites ;
ORDONNE la suspension des voies d’exécution ;
DIT que pendant l’exécution de la présente procédure M. [M] ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ;
RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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