Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00206 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [B]
née le 15 Juillet 1958 à CREHANGE (57690)
4B rue de la Poste
Résidence de la Poste
57380 FAULQUEMONT
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [G] [B]
né le 08 Mars 1959 à CREUTZWALD (57150)
EHPAD Les Lupins 5 Rue des Lupins
57150 CREUTZWALD
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1)(2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1)(2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] se sont mariés le 4 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de MERTEN (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 16 janvier 2024, Madame [H] [F] épouse [B] a attrait en divorce Monsieur [Z] [B] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ;
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 avril 2024 a :
— autorisé les époux à résider séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,
— attribué à Madame pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 5008,
— dit que Madame prendra en charge le prêt contracté auprès de la CREDIPAR dont les échéances sont de 494, 69 euros par mois,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [F] épouse [B] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité légales,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour faire procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande,
— prendre acte du fait qu’elle reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce passé en force de chose jugée,
— faire masse des frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [B] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la publication conformément à la loi,
— constater que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce passé en force de chose jugée,
— constaté que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
— prendre acte qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 4 février 2025 avec renvoi à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation depuis le mois d’octobre 2023.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre eux à la date de la demande soit le 16 janvier 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [F] , née le 15 juillet 1958 à CREHANGE(57),
et de
Monsieur [Z] [K] [G] [B], né le 8 mars 1959 à CREUTZWALD (57),
mariés le 04 décembre 2015 à MERTEN (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [H] [F] épouse [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 16 janvier 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE à Madame [H] [F] épouse [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Alcool
- Retard ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Astreinte
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Assureur
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Mentions ·
- Père
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- État ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Jouissance paisible ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Transaction
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
- Chauffage ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Risque ·
- Date ·
- Victime
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.